Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2531858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre et 14 novembre 2025, M. A… A… E… A…, représenté par Me Mériau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la lui renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à Me Mériau, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinés de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et que, d’autre part, la décision attaquée le fait basculer dans l’irrégularité alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour depuis 2023, et rend sa situation matérielle précaire puisqu’il a perdu le bénéfice de l’Allocation adulte handicapé et qu’il doit par ailleurs gérer un état de santé dégradé.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure médicale irrégulière ;
- elle a été prise en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclu au rejet de la requête.
Il soutient :
- sur l’urgence, que M. A… a saisi tardivement le juge des référés et que cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence,
- qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2531857, enregistrée le 31 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Mériau, pour M. E… A…, qui reprend et développe les termes de ses écritures ;
- et les observations de Me Murat, avocat du préfet de police, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… A… E… A…, ressortissant égyptien né le 30 avril 1970, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 30 mai 2024. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le requérant, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police soutient en défense au motif que la requête a été enregistrée plusieurs mois après l’édiction de l’arrêté attaqué, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant, atteint d’une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse itérative à raison de trois séances par semaine, était en attente d’une transplantation rénale qui a été réalisée le 10 juin 2025, et ne peut donc raisonnablement être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, d’autre part, que la décision attaquée a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de M. A…, en le plaçant en situation irrégulière et en le privant de la possibilité de percevoir des aides sociales. Par suite, la circonstance invoquée par le préfet de police n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Il résulte de l’instruction que le requérant est présent en France, où il réside de manière stable et fait l’objet d’un suivi médical au sein de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, depuis 2019. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 10 juillet 2024 du collège des médecins de l’OFII lequel a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des documents médicaux produits à l’instance par M. A…, qui a levé le secret médical, notamment de deux certificats médicaux datés des 17 septembre et 12 novembre 2025, établis respectivement par le Pr B… G…, chef du service de transplantation rénale et néphrologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et par le Pr D… F…, professeur de néphrologie au Collège hospitalier Pitié-Salpêtrière, certificats postérieur à la décision attaquée mais qui révèlent un état de santé antérieur à celle-ci, que le requérant « présente une double pathologie : glomérulonéphrite chronique avec syndrome néphrotique sévère et pathologie urologique avec de multiples lithiases », d’abord traitée par hémodialyse itérative à raison de trois séances par semaine depuis mai 2021, qu’il a bénéficié d’une première transplantation rénale en septembre 2022 puis, après le rejet de celle-ci qui a rendu nécessaire une nouvelle mise en place du traitement par hémodialyse puis une détransplantation, d’une seconde transplantation rénale réalisée en juin 2025, elle-même suivie de multiples complications nécessitant un traitement médicamenteux lourd, et qu’il doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour pour rester sur le territoire français au long cours afin de poursuivre son traitement, dont il ne peut bénéficier dans son pays d’origine. Le second certificat ajoute que « l’ensemble de ses comorbidités rendent extrêmement important le suivi pour cette deuxième greffe rénale dans une structure spécialisée qui n’est pas compatible avec son retour au pays ». Par ailleurs, le requérant, d’une part, fait valoir que le traitement approprié à son insuffisance rénale est la transplantation rénale qu’il a subie, et qui nécessite un suivi particulièrement attentif au vu du rejet du précédent greffon, et non la dialyse, qui ne constitue qu’un traitement palliatif, et d’autre part établit par les pièces qu’il produit que certains des médicaments anti-rejet qui lui ont été prescrits à la suite de sa transplantation ne sont pas disponibles en Egypte, ce qui n’est pas sérieusement contesté en défense. Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant établit qu’il ne pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 7 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mériau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mériau, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A… E… A…, à Me Mériau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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