Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 oct. 2025, n° 2504522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti en ce sens (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 26 septembre 2025 et dont il a reçu notification le 2 octobre 2025, M. A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve qu’il avait, préalablement au dépôt de sa requête, adressé un recours préalable au président du conseil départemental contre la décision du 18 août 2025 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale des familles, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 30 octobre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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