Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2512190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Ciray, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur chargé des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, dans l’hypothèse où l’ordonnance serait rendue après l’échéance du délai de préavis, de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle travaille depuis trente ans au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, que la décision contestée la prive de toute rémunération et l’oblige à s’inscrire à France Travail, et que l’allocation de retour à l’emploi sera inférieure à sa rémunération ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 mars 2025 ; en effet, l’annexe 5 à l’article 28 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie est inapplicable à sa situation, et la décision contestée méconnait l’article III de la convention relative à la mise à disposition des agents de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France au sein de l’école supérieure de la production, de la mode et du luxe et les articles 3.1.2 et 3.3 de l’accord relatif à la mobilité au sein de l’unité économique et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2512189 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 mai 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Simoné, représentant Mme B,
— et les observations de Me Usan-Sarano, représentant la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Île-de-France, a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité de professeur d’enseignement général de troisième degré par la chambre de commerce et d’industrie de Paris sous le statut d’agent public à compter du 16 mars 1992. A compter du 1er septembre 2019, elle a été affectée au sein de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire Ecole supérieure de la production, de la mode et du luxe, en qualité de responsable pédagogique, puis de responsable de programmes, et affectée sur le site parisien de cet établissement, dénommé « La Fabrique », situé dans le 17ème arrondissement. Par une décision du 14 novembre 2024, le directeur chargé des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France a notifié à Mme B son affectation dans les mêmes fonctions sur le site dénommé « ISIPCA » situé à Versailles, à compter du 15 décembre 2024. Par un courriel du 31 janvier 2025, Mme B a informé son employeur de son refus de mutation. Par un courrier du 6 mars 2025, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour refus de mutation géographique à l’initiative de l’employeur, entretien qui s’est tenu le 20 mars suivant. Par une décision du 28 mars 2025, le directeur chargé des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France a notifié à Mme B son licenciement pour refus de mutation. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées à l’audience par la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, sans être sérieusement contredite par la requérante, que le site de Paris, où Mme B exerçait ses fonctions, et le site de Versailles, vers lequel elle a été mutée pour exercer les mêmes fonctions, relèvent du même établissement assurant les formations consulaires dédiées notamment à la mode et au luxe. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments produits par la requérante, les moyens tirés de ce que l’annexe 5 à l’article 28 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie serait inapplicable à sa situation, et de la méconnaissance de l’article III de la convention relative à la mise à disposition des agents de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France au sein de l’école supérieure de la production, de la mode et du luxe et des articles 3.1.2 et 3.3 de l’accord relatif à la mobilité au sein de l’unité économique et sociale ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512190/
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