Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 févr. 2025, n° 2500335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 février 2025, M. A C, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte grave au droit d’asile et à ses corollaires ;
— elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas commis de manquement et qu’il présente une situation de vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 14 février 2025.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant irakien né le 1er janvier 1998 à Sinjak, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France où le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 13 mai 2024 un arrêté ordonnant sa remise aux autorités roumaines en vue de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé avait, lorsqu’il avait été muni de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté, le 1er décembre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 27 janvier 2025, alors que par une ordonnance du 15 janvier 2025 le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux avait notamment constaté que la France était à cette date devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, le directeur territorial de l’Ofii lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; ()La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour refuser à M. C le rétablissement des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités ».
5. Si la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se réfère aux décisions antérieures, elle n’expose dans sa motivation aucune circonstance de fait propre à la situation personnelle de M. C quant à la méconnaissance par celui-ci des exigences auxquelles il se serait soustrait. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement et ne permettent ainsi permis à son destinataire d’en contester utilement le bien-fondé, est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Limoges lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de l’intéressé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre le directeur territorial à procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Limoges a notifié à M. C la cessation des conditions matérielles d’accueil et annulée.
Article 3: Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. C au regard des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Pascal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B0 0jb
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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