Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2025, n° 2427622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427622 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 2 février 2000, entré en France le 30 juin 2023 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection par une décision du 19 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 10 mai 2024. Par décision du 13 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. C D, chef du bureau de la demande d’asile, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté comme manifestement infondé.
4. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit ainsi être écarté comme manifestement infondé.
5. M. A soutient avoir des relations personnelles et amicales en France et se prévaut de sa présence sur le sol français depuis le 30 juin 2023. Toutefois, alors qu’il n’a assorti sa requête d’aucune pièce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Si M. A soutient craindre des traitements inhumains et dégradants sur le territoire bangladais, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, au demeurant non détaillées, sur les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 19 décembre 2023, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 10 mai 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il suit de là que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. A, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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