Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 févr. 2025, n° 2403361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, sous le n° 2403361, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. Bruno Afchain, président de l’association Safac-j, indiquant représenter Mme F A, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à verser à Mme A :
— la somme de 35 393,164 euros brut, en paiement de rémunérations dues ;
— la somme 3 539,316 euros à titre de compensation de congés payés ;
— la somme de 19 800 euros au titre de la perte de 5 trimestres de retraite ;
— la somme de 10 000 euros au titre de la discrimination « sur la différence faite contre les non-injectés » ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du versement de fiche de paie ;
— 2 250 euros « pour l’infraction pénale commise sur le non-versement salarial » ;
— 25 000 euros en réparation de l’intention de nuire ;
— 3 750 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité envers les salariés ;
— 7 200 euros au titre de « la faute inexcusable du patron » ;
2°) d’ordonner la communication des fiches de salaire des périodes de rémunération réclamées ;
3°) de condamner M. G, directeur de l’établissement, M. I, responsable des ressources humaines, M. D, directeur adjoint des ressources humaines, Mme E, Mme H et Mme B ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, sous le n° 2403490, M. Bruno Afchain, président de l’association Safac-j, indiquant représenter Mme F A, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à verser à Mme A :
— la somme de 35 393,164 euros brut, en paiement de rémunérations dues ;
— la somme 3 539,316 euros à titre de compensation de congés payés ;
— la somme de 19 800 euros au titre de la perte de 5 trimestres de retraite ;
— la somme de 10 000 euros au titre de la discrimination « sur la différence faite contre les non-injectés » ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du versement de fiche de paie ;
-2 250 euros « pour l’infraction pénale commise sur le non-versement salarial » ;
-25 000 euros en réparation de l’intention de nuire ;
-3 750 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité envers les salariés ;
-7 200 euros au titre de « la faute inexcusable du patron » ;
2°) d’ordonner la communication des fiches de salaire des périodes de rémunération réclamées ;
3°) de condamner M. G, directeur de l’établissement, M. I, responsable des ressources humaines, M. D, directeur adjoint des ressources humaines, Mme E, Mme H et Mme B ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu le « mandat de représentation », signé de Mme A et transmis au tribunal le 25 novembre 2024 par M. C.
Vu la demande de régularisation adressée à Mme A le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France () ». Selon l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, l’article R. 431-5 de ce code dispose que " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.".
3. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, mentionnées ci-dessus, n’autorisent pas une partie à se faire représenter par une personne autre que l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code ou, dans les cas et conditions, précisés par cet article, une association agréée au titre du code de l’environnement. M. C n’étant pas au nombre de ces mandataires, il ne justifie, ni comme conjoint de Mme A, dont il n’est pas allégué qu’elle ferait l’objet d’une mesure de protection juridique des majeurs, ni comme président de l’association SAFAC-J, d’une qualité pour représenter celle-ci devant le tribunal administratif de Nancy, quand bien même l’intéressée lui en a donné mandat exprès le 23 novembre 2024.
4. En dépit d’une demande de régularisation du 17 janvier 2025, dont l’intéressée a accusé réception le 23 janvier suivant, Mme A n’a pas présenté dans le délai de 15 jours suivant la réception de cette demande qui lui était imparti, de requête signée de sa main ou tout autre document, également signé de sa main, indiquant qu’elle entendait s’approprier les écritures déposées en son nom par M. C.
5. En outre, ainsi qu’il a été dit, M. C n’a pas qualité, au sens de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, pour représenter Mme A devant le tribunal, malgré le mandat de représentation que celle-ci lui a donné le 23 novembre 2024. Les écritures signées uniquement de M. C en sa qualité de conjoint de Mme A et de président de l’association SAFAC-J sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste que ce dernier n’est pas susceptible de régulariser.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 2403361 et 2403490 peuvent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403361 et 2403490 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A.
Copie pour information en sera adressée à M. Bruno Afchain.
Fait à Nancy, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403361 et 2403490
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