Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2402431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en raison de plaintes de son ancienne épouse, lesquelles ont été classées sans suite ;
- il a toujours donné satisfaction dans l’exercice de son métier.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 décembre 2025.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 27 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
La décision attaquée a été prise au motif que M. B… a été mis en cause, notamment, pour des faits de harcèlement d’une personne suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de harcèlement à l’encontre d’un conjoint commis entre 2021 et 2022, de diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement ou d’un document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel commis à deux reprises au cours de ces mêmes années, et d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans commis entre le 1er novembre 2021 et le 31 juillet 2022 à Montreuil-aux-Lions. Si le requérant affirme que les plaintes déposées à son encontre par son ancienne compagne ont été classées sans suite, il ne l’établit pas. En outre, M. B… ne conteste pas la matérialité des faits retenus dans la décision litigieuse, et en particulier la circonstance qu’il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis total probatoire pendant deux ans en vertu d’un jugement rendu le 13 novembre 2023. Par suite, compte tenu de la gravité, de la répétition et du caractère récent des faits en cause, le CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en considérant que lesdits faits étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Centre informatique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Référé
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Accès ·
- Défense ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Or ·
- Vérificateur ·
- Vélo ·
- Actif ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Erreur ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Militaire ·
- Délai ·
- Défense ·
- Gendarmerie ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Agrément ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sécurité juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Chambres de commerce ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- École supérieure ·
- Statut du personnel ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.