Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 nov. 2025, n° 2504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat à durée déterminée ou à titre subsidiaire que soient supprimés de son dossier les arguments relatifs à son comportement inapproprié envers les élèves ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser un minimum de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
D’une part, pour contester la décision du 16 juin 2025 par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat à durée déterminée en qualité d’enseignant contractuel en mathématiques et en technologie informatique et multimédia au sein du lycée agricole privé Tourville-sur-Pont-Audemer, M. A… se borne à affirmer, sans produire aucune autre pièce que cette décision administrative, que contrairement aux arguments sur lesquels se fondent la décision en litige il n’a eu aucun comportement inapproprié envers ses élèves. Compte tenu de cette seule allégation, le moyen tiré de ce que la ministre s’est méprise en mettant fin au contrat à durée déterminée de M. A… n’est pas manifestement assorti des précisions, ni même de faits, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, M. A… soutient que les allégations diffamantes dont il a fait l’objet quant à un comportement inapproprié envers les élèves sont de nature, au regard de l’atteinte grave portée à son honneur et du préjudice moral important qui en découle, à fonder l’octroi d’un minimum de dommages et intérêts. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune demande indemnitaire préalable tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme en réparation des préjudices subis. Dès lors, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, de M. A… sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Rouen, le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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