Non-lieu à statuer 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 janv. 2025, n° 2413607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat désigné à l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité géorgienne, il est atteint d’une pathologie chronique addictive et d’une hépatite C, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 13 octobre 2023, qu’il a été placé en rétention le 29 août 2024 et transféré au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot, que son maintien en rétention a été prolongé de 26 jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne), qu’après un avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il a été conduit à un vol pour la Géorgie le 28 septembre 2024, qu’il a refusé et que son placement en rétention a été prolongé à deux reprises.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car aucune nouvelle saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a été effectuée lors de chacune des prolongations de sa rétention, et il risque d’être renvoyé en Géorgie à tout moment, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé car les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant géorgien né le 25 mai 1974 à Terjola (Région d’Iméréthie), entré en France le 1er mai 2018 a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée le 28 mars 2019. Le 18 février 2022, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, non exécutée. Par des arrêtés du 12 octobre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du 29 août 2024, le préfet de police de Paris l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prolongée quatre fois jusqu’au 27 novembre par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, il a demandé au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par un autre arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police de Paris a maintenu M. B en rétention durant l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, présentée postérieurement à son placement en rétention. Cette demande d’asile a été déclarée irrecevable par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 novembre 2024. Lors de sa garde à vue, le requérant a mentionné une adresse à Vigneux-sur-Seine (Essonne), 14 rue de Mainville.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3 Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 18 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a annulé l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris avait maintenu M. B en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conséquence, il a été mis fin aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, et il a donc été libéré du centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), rendant inexécutable dans un délai de 48 heures la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
4 Par suite, Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Essonne et au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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