Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2304319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2304319, enregistrée le 4 août 2023, M. J K, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 dudit code ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, mais qui a versé, le 1er juillet 2024, l’arrêté attaqué au dossier.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 septembre 2024.
Le préfet de la Gironde a produit un mémoire en défense le 28 février 2025 qui n’a pas été communiqué.
M. K a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
II. Par une requête n°2304320, enregistrée le 4 août 2023, Mme I K, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme K soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus soulevés par M. K dans la requête n° 2304319.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, mais qui a versé, le 1er juillet 2024, l’arrêté attaqué au dossier.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2024.
Le préfet de la Gironde a produit un mémoire en défense le 28 février 2025 qui n’a pas été communiqué.
Mme K a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
III. Par une requête n°2403808 et un mémoire, enregistrés le 17 juin et le 18 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. K, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 dudit code ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, à raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour qui constitue sa base légale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d’exception, à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui constitue sa base légale ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui en constitue la base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juillet 2024.
M. K a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
IV. Par une requête n°2403809 et un mémoire, enregistrés le 17 juin et le 18 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme I K, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme K soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus soulevés par M. K dans la requête n° 2403808.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juillet 2024.
Mme K a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009499 du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport B Clément Boutet-Hervez ;
— et les observations de Me Kecha, représentant les requérants.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. K, ressortissant malgache né le 5 octobre 1971, est entré sur le territoire français le 4 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, et a sollicité, le 10 août 2022, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme K, ressortissante malgache née le 2 juin 1976, est entrée sur le territoire français le 4 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, et a sollicité, le 10 août 2022, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ont sollicité l’asile le 5 septembre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté leurs demandes par deux décisions des 23 et 24 avril 2020, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 mars 2021.
2. Par deux arrêtés du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en les informant qu’ils font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme K demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 21 février 2024.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2304319 et n° 2403808 B K sont dirigées contre la même décision refusant d’admettre ce dernier au séjour. Il en va de même des requêtes n° 2304320 et n° 2403809 de Mme K, qui sont également dirigées contre la même décision refusant d’admettre cette dernière au séjour. De plus, ces quatre requêtes concernent la situation d’un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la portée des conclusions :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes B et Mme K tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 21 février 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé aux requérants les titres de séjour sollicités.
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
6. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement B A E et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions refusant de les admettre au séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Dans la mesure où des décisions explicites se sont substituées aux décisions implicites et que les conclusions dirigées contre les premières doivent être regardées comme étant dirigées vers les secondes, celles-ci ne peuvent être utilement contestées au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas aux requérants les motifs de ses décisions implicites dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé les décisions doivent être écartés comme inopérants.
9. En toute hypothèse, les arrêtés du 21 février 2024, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, ont été pris sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils exposent que les intéressés, au regard de leur situation personnelle et familiale, ne démontrent pas l’intensité et la stabilité de leurs liens privés, familiaux et sociaux en France, ni ne justifient de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à les faire bénéficier d’une admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doivent être écartés comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des arrêtés du 21 février 2024 que le préfet de la Gironde aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen, notamment au regard de la situation actuelle des intéressés. Les moyens tirés du défaut d’examen soulevés par M. et Mme K doivent ainsi être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
11. Les arrêtés contestés du 21 février 2024 sont fondés, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur la circonstance que les intéressés ne démontrent aucunement l’intensité et la stabilité de leurs liens privés, familiaux et sociaux en France et que leur situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
12. Pour contester ce motif, les requérants soutiennent qu’ils exercent de multiples activités associatives depuis six ans, que M. K bénéficie d’une promesse d’embauche et a présenté une demande d’autorisation de travail et que leurs enfants sont scolarisés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’OFPRA des 23 et 24 avril 2020, confirmées par une décision de la CNDA du 4 mars 2021. Par ailleurs, leur présence sur le territoire français, où ils se sont respectivement maintenus en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Gironde, est récente à la date des décisions attaquées. En outre, les requérants ne démontrent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale à Madagascar, pays dont ils ont la nationalité tout comme leurs deux enfants. Enfin, il n’est pas démontré que les enfants du couple actuellement scolarisés en France ne pourraient poursuivre, à Madagascar, leur scolarité. Les moyens tirés de la méconnaissance des disposions susmentionnées doivent être écartés, ainsi que ceux tirés d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les requérants de leurs enfants dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer à Madagascar. En outre, il n’est pas démontré que les enfants des requérants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt supérieur des enfants B et Mme K en méconnaissance de ces stipulations doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français :
15. Les moyens dirigés à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’étant pas fondés, M. et Mme K ne sont pas fondés à demander l’annulation des mesures d’éloignement prises à leur encontre par voie de conséquence.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
16. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence.
En ce qui concerne les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français :
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Dans ces conditions, M. et Mme K ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français par voie de conséquence.
18. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. En l’espèce, les décisions litigieuses, qui n’ont pas à rappeler l’importance accordée à chacun des critères pris en compte dans l’appréciation du préfet, mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées tant dans leur principe que dans leur durée, à savoir, d’une part l’articles L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part le fait que, bien qu’ils ne représentent pas une menace actuelle pour l’ordre public, les intéressés ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où M. et Mme K ont respectivement vécu 48 et 42 ans et ne justifient pas de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France alors même qu’ils ont tous deux fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Les décisions sont par suite suffisamment motivées. En outre, pour ces motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une disproportion en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
20. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. Au regard des motifs développés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme K ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 21 février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes B et Mme K sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J K, à Mme I K, à Me Astié et au le préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2304319,2304320, 2403808, 2403809
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