Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2406913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Ambassade du Gabon en France à lui verser la somme provisionnelle de 2 760,00 euros toutes taxes comprises au titre des factures n° 23447883 du 29 août 2023 et
n° 2347337 du 14 septembre 2023 correspondant à des prestations de vérifications réglementaires, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l’Ambassade du Gabon en France à lui verser la somme de 354,06 euros au titre des indemnités légales ;
3°) de mettre à la charge de l’Ambassade du Gabon en France une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable, l’Ambassade du Gabon en France est redevable de la somme de 2760,00 euros au titre des factures n°23447883 du 29 août 2023 et n°23478337 du 14 septembre 2023, après une mise en demeure du 19 janvier 2024 ;
— la somme de 2 760,00 euros due au principal doit être majorée d’intérêts moratoires dans les conditions prévues par les articles L. 2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique ;
— l’Ambassade du Gabon en France est également redevable de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de la somme de 274,06 euros au titre des frais liés à la mise en demeure.
La requête a été communiquée à l’Ambassade du Gabon en France, laquelle n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Il résulte de l’instruction que l’Ambassade du Gabon en France a confié à la société Bureau Veritas Exploitation, par un bon de commande émis le 7 juillet 2023, une mission de vérifications d’équipements techniques pour divers sites. Dans le cadre de l’exécution de ce bon de commande, la société Bureau Veritas Exploitation a émis des factures n°23447883 du 29 août 2023 et n°23478337 du 14 septembre 2023, pour des montants respectifs de 600,00 euros et 2 160,00 euros. Par un courrier du 17 janvier 2024, réceptionné le 19 janvier suivant, la société Bureau Veritas Exploitation a mis en demeure l’Ambassade du Gabon de lui payer la somme 2 994,06 euros incluant ces deux factures, majorées des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Par lettre en date du 1er février 2024, la société Bureau Veritas Exploitation a renouvelé sa mise en demeure infructueuse. Par la présente requête, la société Bureau Veritas Exploitation demande au juge des référés que lui soit versée la somme provisionnelle de 2 760,00 euros, assortie des intérêts moratoires ainsi que la somme de 354,06 euros au titre des frais liés à la lettre de mise en demeure et à la lettre de relance.
3. Pour se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable, la société Bureau Veritas Exploitation se fonde sur une proposition commerciale à durée ferme de trois mois émise le 7 juillet 2023, acceptée par l’Ambassade du Gabon en France le 21 juillet 2023, formant ainsi un contrat. Toutefois, il résulte du contrat transmis par la société requérante qu’il ne contient aucune clause exorbitante du droit commun. En outre, ces missions ne se rattachent pas non plus à des opérations de travaux publics. Enfin, les conditions générales de services du Bureau Veritas Exploitation zone France (CGSF-BVE v10-2020) rattachées au contrat, dont se prévaut la société Bureau Veritas Exploitation, stipulent à l’article 16.2 que « tout litige portant sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la réalisation de l’accord sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre ». Il s’ensuit que la demande de la société Bureau Veritas Exploitation tendant au paiement des factures correspondant à des missions de contrôle réglementaire n’est pas relative à l’exécution d’un contrat administratif. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige. La requête de la société Bureau Veritas Exploitation doit donc être rejetée en toutes ses conclusions pour être portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bureau Veritas Exploitation est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Exploitation et à l’Ambassade du Gabon en France.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
A. A
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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