Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 9 février 2026 sous le n° 2600292, M. A… C…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du préfet des Vosges lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, faute de notification régulière à l’adresse qu’il avait fait connaître lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 octobre 2025 lui est inopposable et, d’autre part, le délai de départ volontaire de trente jours n’a pas commencé à courir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 23 octobre 2025 obligeant M. C… à quitter le territoire français, notifiée régulièrement et devenue définitive, est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Lebon-Mamoudy, substituant Me Géhin, représentant M. C…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces en délibéré ont été enregistrées pour le préfet des Vosges le 10 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 10 avril 2003, déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2019. Le 19 septembre 2024, il a formé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux des Vosges. Par un arrêté du 23 octobre 2025, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet des Vosges l’a assigné à résidence sur le territoire du département des Vosges sur le fondement de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle une décision a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé.
La décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet des Vosges a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur laquelle se fonde la décision d’assignation à résidence litigieuse, a été notifiée le 3 novembre 2025 à l’adresse « chez Mme B… D…, 25 route d’Hadigny, 88330, Chatel-sur-Moselle » et le pli contenant cet arrêté a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le préfet indique en défense avoir envoyé le pli à cette adresse à Chatel-sur-Moselle en raison d’une demande de vérification d’un titre de séjour présentée le 8 octobre 2025 par la société Actua, qui faisait état de cette adresse, et produit une fiche de salaire du 31 juillet 2024 et un courrier du département des Vosges du 5 septembre 2024, adressés à M. C…, mentionnant également cette adresse. Si M. C… a indiqué lors de son audition par les services de police avoir utilisé l’adresse de Mme B…, sa supérieure hiérarchique, à Chatel-sur-Moselle pour recevoir certains courriers au cours de l’année scolaire 2024/2025, il n’est toutefois pas établi qu’il avait déclaré cette adresse auprès de la préfecture. Par ailleurs, et surtout, il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. C… le 19 septembre 2024, postérieurement aux courriers produits en défense, mentionnait une adresse au « 2, rue Edouard Calame, 88000, Épinal », à laquelle les services préfectoraux ont d’ailleurs envoyé une demande de pièces complémentaires le 15 janvier 2025. La circonstance que cette demande de pièces a été retournée au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne permet en outre pas, à elle seule, d’établir que M. C… ne disposait pas de cette adresse à Épinal. Ce dernier est ainsi fondé à soutenir que la décision du 23 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui a pas été valablement notifiée. Par suite, la décision litigieuse du 23 janvier 2026 qui assigne M. C… à résidence sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire n’était pas expiré à cette date est entachée d’une erreur de droit et encourt l’annulation à ce titre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique uniquement qu’il soit immédiatement mis fin à la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet des Vosges a assigné M. C… à résidence est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Géhin, avocat de M. C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Vosges et à Me Géhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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