Annulation 15 septembre 2022
Non-lieu à statuer 26 mai 2023
Non-lieu à statuer 26 mai 2023
Désistement 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 15 sept. 2022, n° 2005246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 15 juillet 2020, ainsi que les 28 juin, 16 juillet, 30 août, 6 octobre et 14 novembre 2021, l’association « collectif vélo en ville », représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a implicitement rejeté sa demande du 10 février 2020 tendant à la mise en place d’itinéraires cyclables sur l’intégralité du boulevard de la Blancarde à Marseille, au besoin après désignation d’un expert ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de créer des itinéraires cyclables dans les deux sens sur la totalité du boulevard de la Blancarde à Marseille, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la possibilité de créer des itinéraires cyclables sur cette même voie, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce que soutient la métropole, son président dispose bien de la qualité pour la représenter et la décision en litige fait grief ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, du plan de déplacements urbains et du plan vélo, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la piste cyclable unidirectionnelle sur le dernier tronçon de la rue est insuffisante, et en l’absence d’aménagement cyclable sur les portions de route comprises entre le boulevard Françoise Duparc et le boulevard Louis Botinelly.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai, 16 juillet, 27 août, 15 septembre, et les 25 et 26 octobre 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association « collectif vélo en ville » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de qualité pour agir de son président, d’intérêt à agir de l’association et en l’absence de décision faisant grief ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
— et les observations de Me Candon pour l’association « collectif vélo en ville », ainsi que celles de Me Flocco pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « collectif vélo en ville » conteste les modalités d’aménagement cyclable lors de la réalisation de la requalification du boulevard de la Blancarde à Marseille, et demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a implicitement refusé de mettre en place des aménagements cyclables supplémentaires sur l’intégralité de ce boulevard.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’existence d’une décision susceptible de recours :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’association requérante a, par courrier du 10 février 2020, demandé à la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence de prévoir un aménagement cyclable en continu lors de la requalification du boulevard de la Blancarde à Marseille et de se conformer aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement. Si la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que le courrier du 14 mai 2020 ne constitue pas une décision faisant grief dès lors qu’il se borne à informer l’association des mesures prises par la métropole Aix-Marseille-Provence pour se conformer à ses obligations, il ressort de ce courrier que la métropole, si elle détaille les choix opérés lors de la requalification de ce boulevard, ainsi que les aménagements projetés, ne se prononce pas sur la mise en place d’une piste cyclable bidirectionnelle ou d’un marquage au sol sur l’intégralité du tracé de la route. Le refus ainsi opposé le 14 mai 2020 à la demande de l’association « collectif vélo en ville » constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
3. En vertu de l’article 2 de ses statuts, l’association requérante a notamment pour objet, sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, de promouvoir l’usage du vélo et des transports alternatifs à la voiture particulière, et de défendre les intérêts matériels et moraux des usagers cyclistes. Ainsi l’association requérante disposait d’un intérêt tant matériel que géographique lui donnant qualité à agir contre la décision en litige.
En ce qui concerne la qualité pour agir :
4. Alors que l’article 13 des statuts de l’association requérante prévoie que « le conseil d’administration () autorise son président à ester en justice par vote à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil d’administration », il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu du conseil d’administration tenu le 12 février 2020 et de l’extrait des délibérations du même jour que ses 8 membres présents ont voté pour l’introduction d’un recours gracieux puis d’un recours contentieux en vue de contester l’absence ou l’insuffisance d’aménagement cycliste lors de la requalification du boulevard de la Blancarde à Marseille. Dans ces conditions, alors même que le président de l’association « collectif vélo en ville » n’a pas été expressément désigné pour représenter l’association à cette occasion, celui-ci disposait bien de cette qualité depuis sa réélection aux termes d’une délibération du conseil d’administration du 11 juin 2020, et avait ainsi qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 14 mai 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la métropole Aix-Marseille-Provence doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement : « A l’occasion des () des rénovations des voies urbaines, () doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. () / Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine doit être réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création d’une piste cyclable ou d’un couloir indépendant ou, à défaut, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
8. Il est constant que le boulevard de la Blancarde à Marseille est une voie urbaine. Si les tronçons compris entre la rue Cadolive et la rue Jeanne de Chantal ont fait l’objet d’une rénovation destinée notamment à instaurer des cheminements piétons, une réduction de la vitesse de circulation par la mise en place d’une zone limitée à 30 kilomètres par heure et un aménagement cyclable, et entrent ainsi dans le champ d’application de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, le tronçon du boulevard de la Blancarde compris entre le boulevard Françoise Duparc et la rue Jeanne de Chantal, à la date de la décision en litige, n’avait pas fait l’objet d’une rénovation.
En ce qui concerne le tronçon du boulevard de la Blancarde situé entre le boulevard Louis Botinelly et la rue Cadolive :
9. Il ressort des pièces du dossier que la métropole Aix-Marseille-Provence a choisi d’aménager ce tronçon en deux voies de circulation, des trottoirs ainsi qu’une piste cyclable unidirectionnelle en montée. Pour justifier ce choix et l’absence d’aménagement cyclable en descente, la métropole fait valoir l’étroitesse de l’emprise de la voie et de ses accotements, mesurée à une largeur totale de 11,90 mètres, et se prévaut de l’étude du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, qui privilégie les pistes cyclables en montée afin de réduire les effets négatifs du différentiel de vitesse entre les véhicules à moteurs et les bicyclettes, ainsi que de la recommandation selon laquelle la largeur des trottoirs devrait être supérieure à 1,80 mètres. Toutefois, alors que la métropole a fait le choix, sur le tronçon suivant, de réduire ponctuellement le cheminement piéton en deçà de ce seuil, à 1,40 mètres, afin d’aménager des places de stationnement, et qu’elle n’établit pas que la largeur de la voie empêchait un aménagement conforme aux exigences de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, l’association requérante est fondée à soutenir que cet article a été méconnu.
En ce qui concerne le tronçon du boulevard de la Blancarde situé entre la rue Jeanne de Chantal et le boulevard Louis Botinelly :
10. Il ressort des pièces du dossier que la métropole Aix-Marseille-Provence a choisi d’aménager cette partie de chaussée en deux voies de circulation partagée pour les automobiles, bus et vélos, des places de stationnement longitudinal et enfin des trottoirs. Sur ce tronçon, aucun itinéraire cycliste n’est prévu, ni par une piste cyclable, ni par un marquage au sol. Pour justifier le choix de la priorisation de la conservation de places de stationnement et de larges trottoirs, la métropole défenderesse fait valoir que les contraintes de circulation, d’étroitesse de la voie et de ses accotements, de dynamisme commerçant et de caractère résidentiel du quartier l’ont rendue nécessaire, et qu’une zone limitée à 30 kilomètres par heure a été mise en place. Toutefois, alors que la « zone 30 » n’est pas au nombre des aménagements énumérés par l’article L. 228-2 précité du code de l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intégralité des places de stationnement transférées d’un côté à l’autre de la voie, aient été indispensables à l’aménagement de ce boulevard, ni que les dimensions de la voie empêchaient irrémédiablement un aménagement cycliste. Dans ces conditions, et alors qu’aucun itinéraire alternatif n’a été prévu pour les cyclistes, malgré le caractère structurant de cet axe au sein du « plan vélo » adopté par la métropole Aix-Marseille-Provence en 2019, l’association « collectif vélo en ville » est fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande d’aménagement d’itinéraires cyclables sur cette portion méconnaît l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le tronçon du boulevard de la Blancarde situé entre le boulevard Françoise Duparc et la rue Jeanne de Chantal :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, ce tronçon du boulevard de la Blancarde n’a pas fait l’objet d’une rénovation urbaine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de l’environnement par la décision en litige, ne peut ainsi être utilement soulevé par l’association requérante.
12. L’association « collectif vélo en ville » soutient ensuite que la métropole a méconnu les prévisions du « plan vélo » (2019-2024) et du plan de déplacements urbains (2020-2030) qu’elle a elle-même adoptés, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le plan de déplacements urbains n’est pas suffisamment précis pour considérer que l’absence d’aménagement cyclable conduirait à le méconnaître. Si le boulevard de la Blancarde constitue, ainsi que le fait valoir l’association requérante, un axe structurant du plan vélo, cette seule constatation ne saurait conduire à considérer que ce plan a été méconnu du fait du défaut d’aménagement cyclable de la voie en dehors de toute rénovation. Pour ce même motif, l’association « collectif vélo en ville » n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée, pour ce qui concerne ce tronçon, d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire l’expertise sollicitée par la requérante, que l’association « collectif vélo en ville » est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2020 en tant qu’elle refuse de mettre en œuvre des aménagements cyclables supplémentaires sur le boulevard de la Blancarde à Marseille, entre la rue Jeanne de Chantal et la rue Cadolive.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique, dans la mesure de l’annulation prononcée, que la métropole Aix-Marseille-Provence procède à l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur le boulevard de la Blancarde à Marseille, dans chaque sens de circulation, entre la rue Jeanne de Chantal et la rue Cadolive. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la métropole Aix-Marseille-Provence et de lui impartir un délai de six mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à leur application et dirigées contre l’association « collectif vélo en ville », qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la métropole défenderesse le versement à l’association « collectif vélo en ville » de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mai 2020 est annulée en tant qu’elle refuse la réalisation d’aménagements cyclables supplémentaires sur le boulevard de la Blancarde à Marseille, entre la rue Jeanne de Chantal et la rue Cadolive.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder aux aménagements cyclables sur la portion du boulevard de la Blancarde qui a fait l’objet de l’opération de rénovation conformément aux motifs énoncés aux points 9 et 10 de la présente décision.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à l’association « collectif vélo en ville » la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « collectif vélo en ville » et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Charpy, conseillère.
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. A
Le président,
signé
J-M. LasoLe greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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