Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2511577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire et à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’analyse de la situation de la requérante ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfète ne pouvait pas ignorer sa demande de titre de séjour en qualité de descendante à charge de français ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de la requérante ;
elle méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions fixées à l’article précité et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce fondement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2511407, enregistrée le 29 octobre 2025, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 novembre 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Stadler substituant Me Gillioen, représentant Mme A… B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne, est entrée en France en septembre 2024, munie d’un visa étudiant valable du 1er septembre 2024 au 31 juin 2025. Elle a entrepris dans les délais requis les démarches pour changer de statut et demander un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’enfant d’une ressortissante française et a obtenu à cet effet par un courrier du 15 avril 2025 un rendez-vous le 29 juillet 2025 qui lui a permis de déposer un dossier dont la préfète de l’Isère ne conteste pas qu’il était complet. Postérieurement, en août 2025, elle a également formé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’écritures, ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie Mme A… B… qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme A… B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’enfant de ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une demande au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de l’Isère n’a examiné la demande de titre de séjour de Mme A… B… que sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction le moyen selon lequel la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A… B… au regard des dispositions de l’article L. 423-12 est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision rejet de sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour de la préfète de l’Isère du 10 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code dispose que « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…)12° La carte de résident prévue à l’article (…) L. 423-12, (…). ».
Compte tenu du motif de suspension retenu, dans l’attente du réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… B…, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… B…, le récépissé prévu par les dispositions précitées, lequel l’autorisera à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme A… B…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 10 octobre 2025 de la préfète de l’Isère rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… B… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Ordinateur ·
- Discrimination ·
- Vol ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Métropole ·
- Vélo ·
- Associations ·
- Ville ·
- Piste cyclable ·
- Environnement ·
- Voie urbaine ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Conseil d'administration
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Directive
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Bateau ·
- Intérêts moratoires ·
- Propriété des personnes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Gabon ·
- Ambassade ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.