Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 janv. 2025, n° 2404578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C B demande la réduction, à concurrence de 9 euros, du titre de recettes émis le 12 novembre 2024 par le collège Jehan Le Povremoyne de Saint-Valery-en-Caux pour le recouvrement du forfait de demi-pension du premier trimestre de l’année scolaire 2024/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des () moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () »
2. Le requérant a souscrit le forfait de demi-pension d’un montant de 165 euros pour la restauration de son fils, A B, élève au collège Jehan Le Povremoyne de Saint-Valery-en-Caux, au titre du premier trimestre de l’année scolaire 2024/2025. Il résulte de la requête que le jeune demi-pensionnaire n’a pris que trois repas au cours de la première semaine de la rentrée scolaire.
3. A l’appui de la contestation du bien-fondé de l’avis des sommes à payer émis le 12 novembre 2024 par l’ordonnateur du collège et pris en charge par le comptable de cet établissement public local d’enseignement, M. B se borne à déplorer, en utilisant divers adjectifs qualificatifs, le principe du règlement forfaitaire trimestriel posé par la délibération n° 4.2 adoptée le 12 octobre 2023 par le conseil départemental de la Seine-Maritime. A supposer que le requérant ait entendu contester, par voie d’exception, la légalité de cette délibération, il n’apporte à l’appui de ce moyen, aucune précision d’ordre juridique qui permettrait à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de la consultation de la délibération du 12 octobre 2023, notamment de ses articles 6 et 7, que si le montant des forfaits des demi-pensionnaires et des internes est déterminé en fonction du nombre de jours de fonctionnement du service de restauration, des remises d’ordre peuvent être consenties aux usagers de ce service public facultatif, en particulier en cas d’absence de l’élève pour des raisons médicales. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de saisir l’ordonnateur d’une telle demande de remise qu’il ne semble pas avoir présentée avant de former sa requête au tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera transmise, pour information, au collège Jehan Le Povremoyne.
Fait à Rouen, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2404578
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