Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2301739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande d’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser ses frais de scolarité.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas tenu compte de ses difficultés financières et scolaires ;
— sa mère est malade et n’a pas les moyens de financer ses études ;
— elle n’a aucun revenu ;
— elle a une voiture et une assurance à payer tous les mois afin de pouvoir aller à l’université ;
— elle a échoué sa première année car elle a été admise dans une filière qui ne lui était pas destinée ;
— elle a échoué sa deuxième année car certaines matières étaient nouvelles et l’ont mise en difficulté.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie de moyens ou de conclusions ;
— ses conclusions à fin de remboursement de ses frais de scolarité sont irrecevables ;
— les arguments avancés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 17 juin 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante à l’université de Besançon en première année de licence « Sciences de l’éducation » au titre de l’année universitaire 2021-2022, puis en première année de licence « Langues et communication » au titre de l’année universitaire 2022-2023, a vu sa demande d’attribution de bourse sur critères sociaux, formulée au titre de l’année scolaire 2023-2024, rejetée par une décision de la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté du 11 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». En application de ces dispositions, la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation n° 29 du 20 juillet 2023, prévoit, dans son titre III : « Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l’annexe 1. / L’aide annuelle dans le cadre du fonds national d’aide d’urgence et l’annulation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques prévu par la circulaire n° 2014- 0016 du 8 octobre 2014 sont comptabilisées dans le nombre de droits à bourse. / La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou de plusieurs réorientations ». Elle prévoit également que : « Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (dit » système européen de crédits-ECTS « ), 2 semestres ou 1 année ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’attribution de bourse sur critères sociaux formulée par Mme A au titre de l’année scolaire 2023-2024, la rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté a estimé qu’elle n’avait pas obtenu suffisamment de crédits ECTS pour obtenir un troisième droit à bourse. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment d’une capture d’écran d’un logiciel répertoriant les crédits obtenus, versée au dossier par la rectrice, que Mme A n’a pas validé de crédits ECTS durant ses deux premières années d’étude. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a pu considérer qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024.
4. Si Mme A se prévaut de sa situation familiale et financière, ainsi que de l’obligation de suivre un parcours qui ne lui était pas destiné et de se familiariser avec des matières nouvelles et difficiles, eu égard au motif retenu, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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