Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la société Assist Air Cargo, représentée par la Me Werter-Fillois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Guadeloupe a rejeté son recours gracieux du 30 octobre 2023 formé contre la décision de refus d’autorisation préalable d’allocation d’activité partielle pour sept de ses salariés pour la période du 16 octobre 2023 au 15 janvier
2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une erreur de droit, dès lors que son activité était totalement dépendante de celle d’Air Antilles ; elle a fondé sa demande sur l’existence de circonstances à caractère exceptionnel à savoir la non reprise de l’activité de la compagnie Air Antilles malgré le jugement d’arrêt du plan de cession en vigueur à compter du 2 octobre 2023 ;
- les difficultés invoquées rentrent bien dans le cadre de la législation relative à l’activité partielle, ce qu’ont reconnu les services de la DEETS en Martinique ;
- l’administration aurait dû faire application de l’instruction DGEPF numéro 2008/19 du 25 novembre 2008 relative au chômage partiel et à la prévention des licenciements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le directeur de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- l’instruction DGEPF 2008/19 25 novembre 2008,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore ;
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Assist Air Cargo est spécialisée dans le transport et le transit de fret aérien sur les îles de la Caraïbe. Par courrier du 23 octobre 2023, la société requérante a demandé l’autorisation préalable de mise en activité partielle de sept salariés pour la période du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024. Par décision du 26 octobre 2023, sa demande a été rejetée. Elle a formé un recours gracieux dont l’administration a accusé réception le 6 novembre 2023. Par la présente requête, la société Assist Air Cargo demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique / (…) / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». L’article R. 5122-2 du même code dispose que : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle / 2° La période prévisible de sous-activité / 3° Le nombre de salariés concernés (…) ». Et, aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : « Le préfet du département où est implanté l’établissement concerné apprécie les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande, tels que mentionnés à l’article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. / La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. (…) / La décision de refus est motivée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Assist Air Cargo a sollicité une autorisation de mise en activité partielle de sept de ses salariés en faisant valoir que son activité a été interrompue à compter du 2 octobre 2023 dans l’attente que la société repreneuse d’Air Antilles obtienne sa licence d’exploitation nécessaire à la reprise des vols, et qu’elle pourra alors retrouver une activité normale dans la mesure où Air Antilles est un opérateur important sur les dessertes de l’arc antillais.
Le directeur de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Guadeloupe a rejeté sa demande au motif que la demande d’autorisation de mise en activité partielle de la société requérante ne répond pas aux critères du motif « circonstances à caractère exceptionnel ». Il a considéré que la société requérante ne pouvait légitiment ignorer les difficultés économiques de la société Air Antilles dès lors que son gérant était également le représentant légal de la société CAIRE, partie prenante dans l’une des offres de reprise de la société Air Antilles. A cet égard, la décision contestée indique que « le dispositif d’activité partielle n’a pas pour fonction de réguler un marché concurrentiel et de prendre en charge les aléas normaux et prévisibles d’un secteur d’activité. L’annulation, la perte, le report d’un marché pour une entreprise ou la perte d’un client est une difficulté inhérente au secteur économique ou à l’activité de l’entreprise concernée. Or les difficultés invoquées sont pleinement inhérentes au secteur aérien et malgré la reprise avec cession, la liquidation engendre des difficultés structurelles et non conjoncturelles ».
En outre, ainsi que le fait valoir l’administration sans être contredite, le gérant de la société Assist Air Cargo ne pouvait ignorer que compte tenu de la date du début de jouissance du repreneur à compter du 2 octobre 2023, l’obtention du certificat de transport aérien interviendrait, au plus tôt le 2 janvier 2024. Ce délai qui est fixé à trois mois en cas d’une complétude du dossier peut être allongé lorsque la compagnie se trouve dans une situation économique dégradée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les difficultés économiques rencontrées ne sont pas imputables à des événements exceptionnels.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que sa demande d’autorisation d’activité partielle rentre bien dans le cadre du chômage partiel dès lors que son activité a été interrompue purement et simplement à compter du 2 octobre 2023 en raison de difficultés rencontrées par le repreneur pour reprendre les activités d’Air Antilles. Si elle fait valoir que les services de la direction de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Martinique ont admis sa demande pour son établissement de la Martinique, cette circonstance ne permet toutefois pas d’établir que sa demande d’autorisation pour son personnel en Guadeloupe aurait également dû être acceptée dès lors qu’elle ne produit même pas les éléments transmis à l’appui de cette demande.
En troisième et dernier lieu, si la société Assist Air Cargo fait valoir que l’administration aurait dû appliquer l’instruction DGEFP n°2008/19 du 25 novembre 2008 relative au chômage partiel et à la prévention des licenciements, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés invoquées par la société requérante étaient imprévisibles au vu de la situation économique de la société Air Antilles. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier du dispositif d’activité partielle.
Il résulte de ce qui précède, que la société Assist Air Cargo n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 26 octobre 2023 et du 6 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Assist Air Cargo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assist Air Cargo et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Santoni, président,
- Mme Biodore, conseillère,
- Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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