Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2024, n° 2404845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A , représenté par Me Huon, Selarl Huon et Sarfati , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 novembre 2024 lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du F la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Il n’a été informé de son droit de se taire à aucun moment de la procédure disciplinaire ;
* Le délai de quinze jours entre sa convocation à la réunion du conseil de discipline et la tenue de celle-ci n’a pas été respecté ;
* Aucun avis motivé du conseil de discipline ne lui a été communiqué ;
* Il n’a pas été informé de son droit à communication de son dossier disciplinaire préalablement à la séance du conseil de discipline et il n’a pas eu communication de l’ensemble des pièces de son dossier disciplinaire ;
* La règle du non bis in idem a été méconnue car il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits par la décision de mutation du 12 juillet 2024 ;
* La matérialité des faits n’est pas établie et ils sont inexactement qualifiés ;
* La sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le centre hospitalier public spécialisé dit F, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n°2404844 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 à 10 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Huon, pour M. A, puis de Me Abecassis, pour le NHN ;
— Les nouvelles observations de Me Huon, puis de Me Abecassis ;
— Les ultimes observations de Me Huon auxquelles Me Abecassis n’a pas souhaité répliquer.
Me Huon a déposé, lors de l’audience, une pièce (attestation d’un expert comptable) qui a été versée au dossier et dont il a remis une copie à Me Abecassis.
En application de l’article R 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 20.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A, infirmier exerçant alors sur le site du Chêne Miel de Pont-Audemer, relevant du centre hospitalier public spécialisé dit D E), s’est vu infliger par décision du 18 novembre 2024 du directeur du NHN la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, en raison d’un comportement inapproprié à l’égard d’au moins deux étudiantes au cours de leurs stages au sein du même service consistant notamment en des propos et des messages inadéquats et répétés , pour partie en dehors des heures de service, et dont certains présentent une connotation sexuelle. Par la présente requête, il demande principalement que l’exécution de cette décision soit suspendue.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, la décision en litige a pour conséquence, quand bien même elle n’a pas pu prendre effet dès la rémunération de novembre 2024, de priver pendant trois mois M. A de son traitement et de son régime indemnitaire. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des relevés de compte produits, que M. A pourrait, dans ces conditions, bien qu’il dispose de plusieurs sources de revenus et vive en couple, assurer le paiement de ses charges. L’intéressé apporte également un commencement de preuve de ce que son état de santé ne lui permet pas d’envisager d’exercer une activité professionnelle dans l’immédiat. En outre, le tribunal ne sera pas en mesure de juger sa requête au fond avant que la mesure en litige n’ait pris fin. Enfin, à supposer que le NHN ait entendu faire valoir que les faits reprochés à M. A imposent que la décision en litige soit exécutée, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé, qui dispose d’une nouvelle affectation dans un service comportant une équipe plus nombreuse, y serait en contact avec des stagiaires dans les mêmes conditions que celles prévalant dans son ancien service. Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le délai de quinze jours entre la convocation à la réunion du conseil de discipline et la tenue de celle-ci n’a pas été respecté est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation .
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du NHN dirigées contre M. A qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante . Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du NHN au bénéfice de M. A en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du NHN en date du 18 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du NHN présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier spécialisé dit F.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
A. C
Le greffier,
H. TOSTIVINTLa République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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