Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2302129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 décembre 2023 et 25 mars 2025, Mme C D et le GAEC D, représentés par Me Villatel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’autorisation d’exploiter une surface agricole de 17,91 hectares, située sur la commune de Crocq, accordée tacitement au GAEC Malterre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision :
— est irrégulière en ce que le GAEC Malterre n’a pas informé la propriétaire des terrains de son intention de déposer une demande d’exploitation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 5 point 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Nouvelle-Aquitaine en ce que l’administration n’a pas fait application des critères permettant de départager leur candidature et celle du GAEC Malterre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le GAEC Malterre, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Maisonneuve, substituant Me Villatel et représentant Mme D et le GAEC D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 juin 2024 n° 2200381 devenu définitif, le tribunal a confirmé la légalité des arrêtés du 4 novembre 2021 par lesquels la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a, d’une part, autorisé Mme D à exploiter 23,17 hectares de terres agricoles (lot 1, parcelles section AM 2, 5, 187, 194, 196, 198 et D 3 et 4) situées sur la commune de Crocq (Creuse) appartenant à Mme A et a, d’autre part, refusé au GAEC Malterre d’exploiter ces terrains. Par une demande enregistrée le 7 novembre 2022 auprès de la direction départementale des territoires de la Creuse, le GAEC Malterre a sollicité l’autorisation préalable d’exploiter une partie de ces mêmes terrains agricoles d’une surface de 17,91 ha (parcelles AM 2, 5, 187, 194 et 198). Le 7 février 2023, le GAEC D a déposé une demande similaire portant sur les mêmes terrains. Faute de réponses apportées aux demandeurs dans le délai de quatre mois, les autorisations leur ont été accordées tacitement, conformément aux dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Considérant que le préfet aurait dû départager les demandes, Mme D et le GAEC D demandent au tribunal d’annuler l’autorisation tacite d’exploitation délivrée au GAEC Malterre.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de région et le GAEC Malterre :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. La publication d’une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers si l’obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française.
4. Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / II. -La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. / Lorsque l’autorisation n’est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l’exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n’est pas accordée. / III. -Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse. ».
5. En l’espèce, la demande d’exploitation des terrains agricoles d’une surface de 17,91 hectares mentionnées au point 1 présentée par le GAEC Malterre a été enregistrée le 13 décembre 2022. En application des dispositions citées au point précédent, une autorisation d’exploitation tacite est née le 13 avril 2023. Si le maire de la commune de Crocq a attesté le 19 juin 2023 avoir procédé à l’affichage du courrier du 13 décembre 2022 par lequel le directeur départemental des territoires de la Creuse a accusé réception de la demande du GAEC Malterre, il est constant que ce courrier n’a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en méconnaissance des dispositions précitées, empêchant ainsi de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision d’autorisation d’exploiter délivrée tacitement au GAEC Malterre le 13 avril 2023. Dès lors, la requête enregistrée le 8 décembre 2023, dans le délai raisonnable d’un an, n’est pas tardive et les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et le GAEC Malterre doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Nouvelle-Aquitaine arrêté le 17 mars 2021 : « () En cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et afin de dégager les demandes les plus prioritaires, l’autorité administrative compétente départage les demandes entre elles selon la grille de critères définie à l’article 5 du présent arrêté () En application de l’article 5 du présent arrêté, aucune égalité de points ne peut survenir entre deux demandes de même rang de priorité. () ». L’article 5.3 du SDREA dispose : « Les candidats sur le même rang de priorité sont départagés au regard de la grille de critères en annexe 5 du présent arrêté. ». L’annexe 5 fixe le nombre de points attribués aux critères suivants : dimension économique et viabilité des exploitations agricoles concernées (0 à 20 points), contribution à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des productions agricoles régionales et au développement des circuits de proximité (plafonné à 15 points), mise en œuvre des systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 611-13 du CRPM (plafonné à 25 points), structure parcellaire des exploitations agricoles concernées (0 à 15 points), situation personnelle du demandeur, des autres candidats et du preneur en place (0 à 25 points).
7. Il ressort des pièces du dossier que les GAEC Malterre et D bénéficient chacun d’une autorisation tacite d’exploiter les mêmes terres et relèvent tous deux du même rang 1 de priorité. Au regard des orientations du SDREA mentionnées au point précédent, il appartenait au préfet de région de mettre en œuvre les critères de départage des demandes prévues et définis par ce schéma directeur. Par suite, en s’abstenant d’y procéder le préfet de région a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’autorisation d’exploiter délivrée tacitement le 13 avril 2023 au GAEC Malterre doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le GAEC Malterre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GAEC Malterre le versement de la somme que le GAEC D et Mme D demandent au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’autorisation d’exploiter délivrée le 13 avril 2023 par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine au GAEC Malterre est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au GAEC D, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et au GAEC Malterre.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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