Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. B A, représenté par Me Molotoala, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Molotoala au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 mars au 24 septembre 2025 a été délivrée au requérant le 25 mars 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er avril 2025, le requérant indique maintenir ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
Il déclare prendre acte de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Par une décision en date du 10 avril 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dès lors que M. A a été admis, par une décision en date du 10 avril 2025, à l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. A, en déclarant prendre acte de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 mars au 24 septembre 2025, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C A à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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