Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2537528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fakih, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer dans les plus brefs délais un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée, afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour va bientôt expirer et qu’en l’absence d’avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée, malgré ses sollicitations, elle est dans l’impossibilité de solliciter un changement de statut ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 21 août 2000, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026. Les 16 et 24 octobre 2025, Mme B… a déposé une demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », demandes qui ont fait l’objet d’un classement sans suite au motif de l’incomplétude du dossier, et notamment en raison de l’absence d’avis sur la viabilité économique du projet d’activité non salariée de la requérante. Le 29 octobre 2025, Mme B… a sollicité la délivrance dudit avis. Le 13 novembre 2025, elle a de nouveau déposé une demande de changement de statut, qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif de l’incomplétude de son dossier. Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité. ».
Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure demandée, Mme B… fait valoir que son titre de séjour va bientôt expirer et qu’en l’absence d’avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée, malgré ses sollicitations, elle est dans l’impossibilité de solliciter un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B… n’a déposé de demande d’avis sur la viabilité économique de son projet d’activité non salariée que le 29 octobre 2025, alors même que les décisions de classement sans suite des 23 et 29 octobre 2025 l’avaient précédemment invitée à solliciter cet avis. D’autre part, la requérante, qui se borne à soutenir, par des considérations générales, que l’absence de délivrance d’un tel avis crée pour elle une situation d’urgence, sans préciser la réalité de sa situation professionnelle, personnelle et financière, ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir de la part de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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