Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 nov. 2025, n° 2403367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable et a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « stationnement » au bénéfice de sa fille A… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier notamment la lettre du 17 octobre 2025 par laquelle Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état de l’instruction permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Il résulte de l’instruction que Mme B…, dont la situation a été réexaminée en cours d’instance, a obtenu le 5 mai 2025 la carte mobilité inclusion mention « stationnement » au profit de sa fille A… B…. Mme B… a été invitée par courrier recommandé du 17 octobre 2025, que l’intéressée n’a pas retiré, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. La requérante n’y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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