Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2308830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Galichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour « entrepreneur – profession libérale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation après son audition par la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est, en outre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Pouyet.
Le préfet de la Loire n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er juillet 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 11 juillet 2010. Le 31 mars 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour « entrepreneur – profession libérale ». Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. » Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
3. Le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité au motif tiré de ce qu’il ne démontrait pas qu’il tirerait de son entreprise des moyens d’existence suffisants au titre des années 2020 et 2021.
4. M. A est devenu, depuis 2019, le gérant de la société « GOK Construction », renommée en décembre 2021 « KABA Construction et Rénovation », entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée spécialisée dans les « travaux de maçonnerie, béton armé, travaux publics, terrassement et toutes activités relevant du secteur du bâtiment ». Il ressort des comptes annuels de la société que si le bénéfice net réalisé par cette société s’élève à 464 euros pour l’exercice 2020-2021 et à 551 euros pour l’exercice 2021-2022, elle a par ailleurs réalisé un chiffre d’affaires net pour ces mêmes exercices s’élevant respectivement à 70 902 euros et à 197 540 euros, et il ressort d’une attestation de l’expert-comptable que les chiffres d’affaires de la société ont été en forte augmentation depuis sa reprise en 2019. En outre, il ressort du détail des comptes de résultats que les charges d’exploitation comprenaient notamment le versement des rémunérations de M. A pour un montant total de 19 687,65 euros en 2020-2021, et de 22 965 euros en 2021-2022. Dans ces conditions, alors que les résultats d’activité de sa société ont permis au requérant d’en tirer des moyens d’existence suffisants, la viabilité économique de son entreprise est démontrée. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour « entrepreneur-profession libérale » de M. A, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé qui y ferait obstacle, le présent jugement implique qu’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant dans l’attente le requérant d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil du requérant en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur – profession libérale », sous réserve d’un changement de la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjours.
Article 3 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Galichet de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire et à Me Galichet.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère.
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PouyetLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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