Rejet 9 janvier 2026
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier Bélair a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 21 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bélair la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le directeur du centre hospitalier Bélair conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme
de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Meunier, substituant Me Harir, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est infirmière au centre hospitalier Bélair depuis
le 12 novembre 2007. Le 21 mars 2023, au cours d’une réunion du comité social d’établissement auquel elle siégeait en qualité de représentante du personnel, Mme B… expose avoir été insultée par M. F…, directeur des ressources humaines du centre hospitalier Bélair. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2023 jusqu’au 24 avril 2023. Le 23 mars 2023,
elle a formulé une déclaration d’accident du travail. Le conseil médical a émis un avis favorable le 10 novembre 2023. Par une décision du 24 novembre 2023, le directeur par intérim du centre hospitalier Bélair a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu
le 21 mars 2023. Par la présente, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 19 janvier 2022, le directeur par intérim du centre hospitalier Bélair, M. D… C…, a donné délégation à Mme E… G…, directrice-adjointe, à l’effet de signer toute décision et document relatif à la gestion du centre hospitalier en cas d’absence ou d’empêchement de sa part. Mme B… n’établit ni même soutient que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre
le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
La décision contestée du 24 novembre 2023 vise la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, l’expertise du Dr. Fruntes du 8 juin 2023 ainsi que l’avis du conseil médical du 10 novembre 2023. En outre, cette décision indique que l’administration ne considère pas que les échanges verbaux lors de la réunion du conseil social d’établissement ont
le caractère d’agression constituant un accident de service. La décision contestée est, ainsi, suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du comité social d’établissement du centre hospitalier Bélair le 21 mars 2023, M. F…, directeur des ressources humaines du centre hospitalier, a demandé à Mme B… de « faire preuve d’intelligence » de manière répétée devant des tiers. Ces propos, malheureux et déplacés, dont le centre hospitalier ne conteste pas la matérialité en défense, s’inscrivent dans un contexte d’échanges tendus entre les deux protagonistes et ne revêtent pas un caractère soudain et de violence susceptible d’être qualifiés d’accident de service. La circonstance que Mme B… ait développé un effondrement anxieux en réaction à cet échange n’est pas de nature, par elle-même, à établir qu’elle aurait été victime d’un accident de service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur par intérim du centre hospitalier Bélair
du 24 novembre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu
le 21 mars 2023.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Bélair, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Bélair présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Bélair présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre
hospitalier Bélair.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Obligation alimentaire ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Contribution financière ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Pakistan ·
- Apatride ·
- Stupéfiant ·
- Refus ·
- Légalité
- Histoire ·
- Naturalisation ·
- Communauté française ·
- Laïcité ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Décret
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Aide sociale ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Mise à pied ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Demande
- Architecture ·
- Histoire ·
- Étudiant ·
- Jury ·
- Cycle ·
- École nationale ·
- Ville ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Notation
- Espace naturel sensible ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Adjudication ·
- Milieu naturel ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Administration
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.