Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2433437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 2433437, M. B… A… représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d’erreur de fait ;
- le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
II. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2505019, M. D… représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ni commis d’erreur de fait ;
- le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant bangladais né le 2 janvier 1996. Le 10 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Par la requête visée sous le n°2433437, il demande l’annulation de la décision portant refus implicite de sa demande. Par un arrêté du 19 novembre 2024, qui s’est substitué à la décision implicite précitée, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la requête n°2505019, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par un seul et même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… E…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 19 novembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige, ni commis une quelconque erreur matérielle s’agissant de la situation, notamment professionnelle, de M. A….
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. En l’espèce, M. A…, célibataire et sans enfants, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et de l’exercice d’une activité professionnelle dans la restauration depuis 2021. Toutefois, au vu de sa qualification et de son expérience ainsi que des caractéristiques de son emploi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a ni porté, eu égard aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans ces deux instances, la somme que M. A… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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