Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 4 décembre 2025, n° 2502880
TA Rouen
Annulation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que le chef du bureau des migrations avait reçu délégation du préfet pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les considérations nécessaires et suffisantes pour justifier le refus.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car la requérante ne remplissait pas les conditions pour un titre de séjour de plein droit.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la situation personnelle de la requérante avait été examinée de manière adéquate.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait pas d'attaches familiales suffisantes en France pour bénéficier de l'article 6-5 de l'accord.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'application de son pouvoir de régularisation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a confirmé que la délégation de signature s'étendait aux décisions d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la motivation de la décision était suffisante, étant liée à la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a constaté que la requérante avait eu l'opportunité de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des circonstances.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour

    La cour a estimé que la requérante n'avait pas démontré les risques encourus en cas de retour.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a confirmé que la délégation de signature s'étendait aux décisions d'interdiction de retour.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction de retour était excessive au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2502880
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2502880
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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