Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025, par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Eure, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait le droit à être entendu ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C…, ressortissante algérienne née en 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
En premier lieu, M. B… E…, chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure a reçu délégation du préfet de l’Eure, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°27-2024-366 du même jour, à effet de signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée en indiquant que Mme C… a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’elle est divorcée et sans enfant à charge et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où elle a vécu une majeure partie de sa vie et où résident ses parents ainsi que ses deux frères. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare être entrée en France le 21 novembre 2015, sous couvert d’un visa court séjour. Si l’intéressée se prévaut d’une ancienneté de séjour en France, elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 13 avril 2018, confirmée par le tribunal administratif de Melun, et d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Yvelines le 27 janvier 2023. Elle ne justifie pas par ailleurs être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu une majeure partie de son existence et où résident ses parents ainsi que ses deux frères. Si Mme C… soutient qu’elle est en couple depuis 2022 avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle partagerait une communauté de vie depuis janvier 2024, la durée et la stabilité de la communauté de vie entre Mme C… et M. D… n’est pas clairement établie par les pièces du dossier, Mme C… ayant produit, outre des quittances de loyers et des factures établis à son nom et au nom de M. D…, une attestation en date du 16 mars 2025 par laquelle M. D… déclare vivre avec Mme C… à Rosny-sous-Bois depuis octobre 2023, et une attestation en date du 1er juin 2025 établie par un tiers résidant à Louviers, indiquant que Mme C… est hébergée à son domicile depuis le mois de novembre 2024. En outre, Mme C… a seulement mentionné être divorcée dans son formulaire de demande de titre de séjour daté du 2 mars 2025, et n’a mentionné aucune relation de concubinage. En tout état de cause, la relation de concubinage invoquée par la requérante reste récente et ces seuls éléments, de même que l’ancienneté de séjour en France ne sont pas de nature à justifier la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence dès lors que la requérante ne justifie par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle et personnelle particulière en France. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… était enceinte à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne permet pas d’établir l’intensité et la stabilité de ses attaches familiales en France à la date de la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, Mme C…, ressortissante algérienne, ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’application de son pouvoir général de régularisation. Ce moyen doit donc être écarté.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) »
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la délégation de signature mentionnée au point 2 du présent jugement s’étend aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) » Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. » Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a d’une part, pu présenter des observations lors de sa demande de titre de séjour, puis adressé des observations écrites à la préfecture, datées du 1er mars 2025 qui relatent notamment son parcours migratoire et expose des éléments de fait relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de son droit à être entendu préalablement à l’intervention de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour en France n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’articles L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme C…, qui sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En dernier lieu, la requérante n’indique pas les risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, est présente sur le territoire français, a minima, depuis 2016. Bien qu’elle ait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet n’oppose pas que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Il ressort par ailleurs de pièces du dossier, que Mme C… est enceinte de quelques semaines à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet de l’Eure a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, Mme C… est fondée à soutenir que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Eure en date du 30 avril 2025 interdisant le retour de Mme C… sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BellecLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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