Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme E… A…, représentée par Me Summerfield demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexamen sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français et que la décision ne saurait être fondée sur l’absence d’un billet de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 23 décembre 2023. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Pyrénées Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de douze mois. Mme C… A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Mme C… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de Mme C… A…, en particulier son entrée en France le 23 décembre 2023 accompagnée de ses trois enfants, le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2024, dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 11 juin 2024, l’absence de liens personnels et familiaux en France et la possibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Mme C… A… soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola, en raison des activités politiques de son mari D… A…. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par les articles de presse et d’organisations non gouvernementales sur la situation politique en Angola, qu’elle serait exposée à un risque actuel et personnel, alors que sa demande d’asile a été rejetée et que la cour nationale du droit d’asile a jugé qu’elle ne démontrait pas être exposée à un risque en cas de retour dans son pays d’origine. S’il est vrai qu’il résulte d’un article de janvier 2025 que son époux a fait l’objet de menaces à raison de ses prises de position, il ressort de ce même article que l’auteur des menaces n’est pas identifié et que M. D… A… a porté plainte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. La circonstance que la requérante ne pourrait regagner son pays d’origine et exécuter l’obligation de quitter le territoire français est inopérante à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette circonstance n’est pas démontrée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… A… tendant à l’annulation des décisions du 16 décembre 2024 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C… A… d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au préfet des Pyrénées Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. B…
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