Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2025 et le 28 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté :
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est insuffisamment motivé.
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’information en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu et de présenter des observations ;
— est entachée d’une erreur de fait au regard de la gravité de la menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est arrivé mineur sur le territoire français et que le préfet ne pouvait appliquer l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’information en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne rentre dans aucun des cas énumérés à cet article ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’information en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu et de présenter des observations ;
— est entachée d’une erreur de fait au regard de la gravité de la menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est disproportionnée quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision choisissant le pays de destination :
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le préambule de la constitution de 1946 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 12 juillet 2001, déclare être entré en France en 2016. Par arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant quatre ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… ayant été admis par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté en litige :
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’arrêté en litige ne vise pas la convention franco-tunisienne est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que cette convention ne régit pas les conditions d’éloignement des ressortissants tunisiens. En outre, l’arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… et notamment sa situation familiale, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s’est fondé pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les conditions de la notification de l’arrêté sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris, à son encontre, la décision contestée et qui, s’ils avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L.424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un tel titre dans ce délai, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant a été condamné le 2 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Reims à une peine de huit mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en récidive et soustraction en réunion à une rétention administrative en récidive. Il a également été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 12 octobre 2023 pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu. Il a été incarcéré le 30 août 2024. Si le requérant se prévaut de ses efforts de réinsertion, une demande d’aménagement de peine a été refusée par le juge d’application des peines du tribunal administratif de Verdun le 31 mars 2025 et il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, c’est, sans commettre d’erreur de fait, que le préfet a pu considérer que la présence du requérant sur le territoire représentait une menace grave pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
10. M. C… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2016. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été présent sur le territoire avant le mois de juillet 2018, date des premiers faits signalés au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le requérant est père d’un enfant français né en août 2024. Toutefois, il a été incarcéré juste après la naissance de cet enfant et ne démontre pas avoir créé des liens avec lui. S’il produit des justificatifs de visite de la mère de l’enfant au parloir de l’établissement pénitentiaire, ces visites sollicitées à partir de juillet 2025, soit postérieurement à la décision en litige, ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence de liens stables. En outre, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche, il ne démontre pas avoir déjà exercé une activité professionnelle. Enfin, au regard des éléments rappelés au point 8, sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par leur décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale protégé par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
12. En premier lieu, les conditions de la notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris, à son encontre, la décision contestée et qui, s’ils avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant représente une menace pour l’ordre public, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté qu’il s’est évadé d’un centre de rétention administrative. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Marne n’a pas accordé de délai de départ volontaire au requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les conditions de la notification de la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris, à son encontre, la décision contestée et qui, s’ils avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle. Par suite, en retenant ces circonstances, le préfet de la Marne n’a pas la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments rappelés au point 8 que le requérant représente une menace grave pour l’ordre public, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté qu’il s’est évadé d’un centre de rétention administrative. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur de fait que le préfet l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans
.
21. En cinquième lieu, au regard des éléments rappelés aux point 8 et 10, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée de disproportion au regard des buts qui sont poursuivis. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être soulevée au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant sur le pays de destination :
23. Au regard des éléments repris au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale protégé par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
24. Si le requérant se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 août 2024, pris dans son ensemble, doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 .
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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