Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2310471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour en la convoquant à un examen de situation administrative dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 800 euros, à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle définitive.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles R. 431-3, R. 431-10 et R. 431-112 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a requis la production d’une pièce qui n’est pas rendue obligatoire par la règlementation applicable.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige ne fait pas grief à l’intéressée.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2305181 du 16 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine entrée sur le territoire français le 4 août 2019, a sollicité, le 14 février 2023, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 16 août 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : (…) 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». L’article R. 431-11 de ce code prévoit : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 de ce code, fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : (…) justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; ». Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Mme C… a déposé le 24 octobre 2022 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « www.demarches-simplifiees.fr », demande classée sans suite le 31 janvier 2023 au motif qu’elle devait produire son passeport en cours de validité ou à défaut une attestation consulaire. Le 13 février 2023, la requérante a déposé un nouveau dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour classer sans suite cette nouvelle demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé à nouveau sur le caractère incomplet du dossier, la première page de son passeport n’ayant pas été produite. Toutefois, Mme C… soutient, sans être contredite par le préfet, qu’elle a produit une « attestation de dépôt », revêtue de sa photographie, qui lui a été délivrée le 17 novembre 2022 par le consul d’Algérie à Bobigny, certifiant qu’elle a introduit auprès de ses services une demande de passeport biométrique. Dans ces conditions, le préfet n’a pu, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus, lui opposer l’incomplétude de son dossier. Il s’ensuit que le refus d’enregistrement de la demande de Mme C… présente les caractères d’une décision faisant grief. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer sa demande. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus d’enregistrement en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de Mme C… – sous réserve de la complétude de son dossier s’agissant des autres pièces ou mentions requises -, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui fixe un rendez-vous en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, aucune demande d’admission à l’aide juridictionnelle n’ayant été formulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C… – sous réserve de la complétude de son dossier s’agissant des autres pièces ou mentions requises -, et de lui fixer un rendez-vous dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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