Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2511705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juin 2025 et 4 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… D…, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 juin 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a ordonné la décision de remise des documents d’identité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, et ce dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou, à défaut de distraite directement cette somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L.541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les données de TelemOfpra ne pouvant être prises en compte, à défaut d’établir la date de lecture ou de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, d’établir la régularité de sa consultation au regard de l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990 et à défaut de comprendre les données relatives aux décisions de la Cour ;
- méconnaît son droit au maintien ;
- méconnaît le principe général du droit d’être entendu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle repose ;
- est illégale à raison des risques auxquels elle s’expose en cas de retour dans son pays d’origine ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le principe général du droit d’être entendu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par une pièce enregistrée le 3 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 5 novembre 1990 modifié, relatif à une opération d’automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d’un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistiques ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante arménienne, née le 21 mai 1967, est entrée en France le 26 février 2024, avant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 avril 2024, laquelle a été rejetée par une décision du 24 septembre 2024 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 mai 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français dans un délai de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… E…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°20254-1 du 30 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » ainsi que les « décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leur objet respectif, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation personnelle de Mme D…, fondé sur les éléments portés à sa connaissance, avant de prendre l’ensemble des décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du rejet, le 24 septembre 2024, par l’OFPRA, de la demande présentée par Mme D… au titre de l’asile, rejet confirmé par la CNDA le 5 mai 2025. Il n’est pas établi que la requérante n’aurait pas pu présenter les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie le cas échéant d’une décision fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit pris l’arrêté en litige. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent établissant qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990 : « En dehors de l’O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique : / – les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour ; / – le ministre de l’intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; / – les agents habilités par le directeur départemental du travail et de l’emploi du lieu de résidence du requérant ».
11. Le moyen selon lequel Mme D… aurait été privée de la garantie essentielle que constitue l’exigence d’habilitation pour la consultation du service télématique prévue par l’article 10 de l’arrêté du 5 novembre 1990 doit quant à lui être écarté, dès lors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’habilitation donnée à l’agent qui a consulté cette application.
12. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 541 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 24 septembre 2024 confirmée par une décision de la CNDA du 5 mai 2025, Si Mme D… fait valoir que ne serait pas rapportée la preuve de la notification de la décision de la CNDA, cette circonstance est sans incidence sur la légalité l’arrêté en litige dès lors que, à la date de celui-ci, les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyaient que le « droit au maintien » sur le territoire prenait fin non pas à la date de notification de la décision de la CNDA mais à celle de sa lecture en audience publique ou, dans l’hypothèse d’une ordonnance, à la date de sa signature. Au demeurant, le préfet des Hauts-de-Seine verse aux débats le document TelemOfpra, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui atteste que la décision de la CNDA a été adoptée par une ordonnance signée le 5 mai 2025. Par suite, à la date de la décision querellée le 3 juin 2025, l’intéressée ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger Mme D… à quitter le territoire français, celle-ci ne bénéficiant plus du droit de se maintenir en France à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En dernier lieu, la requérante, entrée en France le 26 février 2024 après avoir vécue jusqu’à l’âge de cinquante-six ans dans son pays d’origine où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales, ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. En outre, si elle est entrée en France accompagnée de son époux, il n’est pas contesté que ce dernier a également vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée le 24 septembre 2024 par l’OFPRA. Si son époux a, le 28 février 2025, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son état de santé, il n’est pas établi que sa situation médicale rendrait sa présence en France indispensable et qu’il ne pourrait bénéficier de soins adaptés aux pathologies dont il souffre dans son pays d’origine. Ainsi, il n’est pas établi qu’ils ne pourront pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine où ils pourront retourner avec leur enfant mineur né le 24 mai 2025. Si le couple a également sur le territoire français un fils ainé, né le 15 avril 1987, ainsi qu’une belle-fille et un petit fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils y résideraient régulièrement. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme D… au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D….
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités invoquées par la requérante, celle-ci n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, si Mme D…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, fait valoir qu’elle s’expose à encourir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité et de la nature des risques auxquels elle serait personnellement soumise en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, en fixant son pays de destination, le préfet des Hauts-de-Seine n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
19. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, l’intéressée ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France, la cellule familiale pouvant par ailleurs se reconstituer dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Ainsi, bien que la présence de Mme D… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée de deux ans, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent jugement, la décision attaquée n’est ni contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Amzallag et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Refus ·
- Demande ·
- Légalité
- Convention internationale ·
- Gouvernement ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Contribution spéciale ·
- Carrelage ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Montant ·
- Infraction ·
- Autorisation de travail ·
- Sociétés ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Question ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Saisie ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat médical ·
- Activité professionnelle ·
- Service ·
- Lien ·
- Annulation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Titre ·
- Conduite accompagnée ·
- Étranger ·
- Double nationalité ·
- État ·
- Délai ·
- Route
- Police ·
- Anniversaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Énergie ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Voie publique ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.