Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2102631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 24 mai 2021 et le 10 février 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Pleuven lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Pleuven de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pleuven la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les articles L. 113-2 et suivants du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Pleuven, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Pleuven.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2020, Mme A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la réalisation d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AB n° 138 située 28 Le Moulin du Pont sur le territoire de la commune de Pleuven. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le maire de la commune de Pleuven lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif au motif que le règlement du plan local d’urbanisme interdit la création d’une voie d’accès en espaces boisés classés. Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 20 janvier 2021 qui a été implicitement rejeté. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. () ».
3. Le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone N reprend cet article du code de l’urbanisme en disposant que : « () Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. () ».
4. Le règlement du plan local d’urbanisme, sur lequel le maire de la commune de Pleuven a fondé la décision attaquée, reprend en substance l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, en invoquant la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, la requérante doit être regardée comme soutenant que le motif tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone N fondant le certificat d’urbanisme négatif est erroné.
5. La circonstance que des travaux soient nécessaires au sein d’un espace boisé classé, alors qu’ils n’entraînent pas un changement d’affectation ou d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements de l’espace boisé classé, en raison de leur faible ampleur, n’est pas de nature à fonder, pour ce motif, un refus à toute demande susceptible d’affecter un boisement protégé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le chemin d’accès à la parcelle de la requérante débouche sur un espace boisé classé. Cet accès devrait permettre à des véhicules de taille standard de rejoindre une future construction sans même pénétrer dans l’espace boisé classé et il n’apparaît pas que son utilisation, y compris par des véhicules de taille importante ou de lutte contre les incendies, entraînerait des coupes ou abattages d’arbre. Ainsi, dès lors que le risque d’empiétement ne concerne qu’une infime partie de l’espace boisé classé sur un ou deux mètres, sa création n’apparaît de nature à compromettre ni la conservation, ni la protection ou la création des boisements. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le motif retenu par le maire de Pleuven pour édicter un certificat d’urbanisme négatif est erroné doit être accueilli.
7. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Pleuven a certifié que la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AB n° 138 n’était pas réalisable au motif que le règlement du plan local d’urbanisme interdit la création d’une voie d’accès en espace boisé classé est annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Pleuven de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme déposée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pleuven demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pleuven une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Pleuven a certifié que la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AB n° 138 n’était pas réalisable au motif que le règlement du plan local d’urbanisme interdit la création d’une voie d’accès en espace boisé classé est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pleuven de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pleuven versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pleuven.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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