Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 juin 2025, n° 2403942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, des pièces et une lettre, enregistrés les 20 septembre, 22 octobre et 13 et 16 décembre 2024, Mme E D et M. B C, représentés par Me Silvestre, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orleans-Tours d’affecter à A C D une aide humaine mutualisée conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret du 5 août 2024, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orleans-Tours de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret et l’atteinte au droit à l’éducation de A C D, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur enfant A C D souffre d’une hémiparésie gauche dû à un accident vasculaire cérébral (AVC) néonatal, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égale à 50% et inférieur à 80%. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par une décision du 5 août 2024, a accordé à leur fils l’aide d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). Malgré plusieurs tentatives pour joindre les services du rectorat et un courriel envoyé auxdits services, aucun AESH n’a été accordé pour le jeune A qui a débuté sa première rentrée scolaire en petite section d’école maternelle ;
— il y a urgence dès lors que la rentrée scolaire a débuté et que cette absence d’AESH porte atteinte aux droits de leur fils A, l’expose à un risque de déscolarisation et risque de remettre en cause son inclusion en milieu ordinaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 4 novembre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au non-lieu de la requête faisant valoir qu’un AESH a pu être recruté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant A C D de Mme D souffre d’une hémiparésie gauche dû à un accident vasculaire cérébral (AVC) néonatal, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égale à 50% et inférieur à 80%. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par une décision du 5 août 2024, a accordé à son fils l’aide d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). Malgré plusieurs tentatives pour joindre les services du rectorat et un courriel envoyé auxdits services, aucun AESH n’a été accordé pour le jeune A qui a débuté sa première rentrée scolaire en petite section d’école maternelle. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, la mère du jeune A demande au juge des référés à titre principal d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret d’affecter une aide humaine sur tout le temps scolaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort du mémoire en défense que le recteur a recruté une AESH le 4 novembre 2024 « à 62% », correspondant au résultat du rapport d’un taux horaire de 24 heures assorti d’un temps annualisé à 120 heures sur le taux hebdomadaire de 35 heures, faisant ainsi droit, certes postérieurement à la rentrée scolaire, à la demande des requérants, ce qu’ils ne contestent pas. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911- 1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
5. Dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C ainsi qu’il a été dit au point 3, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’évolution positive du dossier a été engagée par l’existence du présent recours, de mettre à la charge de l’État la somme demandée de 1 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (recteur de l’académie d’Orléans-Tours) versera à Mme D et à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. B C, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Orléans, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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