Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2202433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février 2022, 11 juin 2024 et 18 mars 2025-ce dernier non communiqué-, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) de constater que la décision d’ajournement est devenue caduque et qu’il n’a pas été pris de nouvelle décision après le terme du délai d’ajournement ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sans délai sa situation et de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les raisons pour lesquelles il s’est maintenu en situation irrégulière n’ont pas été prises en compte, que les périodes passées en séjour irrégulier ne doivent pas conduire à un rejet systématique de la demande ainsi que le prévoit la circulaire NTK1300198C du 21 juin 2013 et qu’il est entré en France de manière régulière sous couvert d’un visa puis a sollicité un titre de séjour ;
— il dispose de fortes attaches familiales sur le territoire français, d’un emploi stable en contrat à durée indéterminée, qui l’a conduit à faire preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire, remplit l’intégralité des conditions pour obtenir la nationalité française et est parfaitement intégré au sein de la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s’est substituée à la décision du 16 juin 2021 ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la période exacte du séjour irrégulier ; il sollicite au besoin une substitution de motif sur ce point ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauricienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation. La décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 10 février 2022, dont le terme de deux années d’ajournement qu’elle prévoit ne conduit en lui-même ni à en modifier la teneur ni à contraindre l’administration à édicter une nouvelle décision si elle n’a pas été de nouveau saisie par une nouvelle demande du postulant.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a séjourné irrégulièrement en France de 2012 à 2016, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du 2 novembre 2012, date à laquelle expirait le délai de trois mois figurant sur le visa de court séjour qui l’autorisait à résider en France, au 30 mars 2015, date à laquelle il a sollicité son premier titre de séjour et non de 2012 à 2016 comme il est mentionné dans les motifs de la décision. Il résulte cependant de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur cette seule période.
5. En deuxième lieu, ce séjour irrégulier, qui fait suite au maintien de M. A sur le territoire français en dépit de l’expiration du visa qui lui avait été délivré et dont il n’est pas établi qu’il est imputable aux carences administratives alléguées dans l’instruction et le traitement d’une demande de titre de séjour, ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour prononcer l’ajournement à deux ans de la demande de M. A.
6. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 21 juin 2013 n° INTK1300198C du ministre de l’intérieur, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire et qui, n’ayant pas été publiée, doit, conformément aux dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, être regardée comme abrogée à la date de la décision attaquée.
7. Enfin, les autres circonstances invoquées par M. A, relatives notamment à sa situation personnelle, professionnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Le requérant ne peut, du reste, utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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