Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. G… B… et Mme H… B…, représentés par Me Lefèvre, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 044 131 25 01097 en date du 24 juin 2025 par lequel la commune de Pornic a délivré un permis de construire à M. et Mme D… portant sur l’extension et la surélévation d’une maison d’habitation après démolition d’une véranda, d’un local vélo, et d’un auvent, la construction d’une annexe à usage de local vélo, la modification d’une clôture, ainsi que la réalisation d’aménagements extérieurs sur un terrain sis 124, situé avenue des Lucioles à Pornic (44210) correspondant à la parcelle cadastrée Section DI n° 74, ensemble la décision du 6 octobre 2025 portant rejet du recours gracieux formé le 21 août 2025 contre ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- ils ont intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite au regard des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme en ce que le permis a été délivré par M. A…, sans qu’il ne soit fait la preuve de la délégation de signature de la part du maire ;
* elle constitue une fraude en ce que les travaux indiqués comme extension, surélévation et rénovation sont en réalité des travaux pour une construction intégralement nouvelle ;
* elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que le permis de construire ne reporte pas correctement les points et angles des prises de vue ;
* elle méconnaît le plan local d’urbanisme (PLU), en particulier les points A et C de l’article 3 de la partie II du PLU en ce que l’extension ne répond pas aux critères des avoisinants et les points A, B, C et D de l’article 4 de la partie II du PLU concernant les normes s’appliquant aux constructions nouvelles ;
* la fraude établie par l’omission de signaler ces travaux comme constituant une construction nouvelle entraîne une obligation générale de retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la commune de Pornic, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucun des moyens soulevés par M. et Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait ;
* elle ne méconnaît pas l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme puisque le plan est complet ;
* elle ne méconnaît pas le point A de l’article 3 de la partie II du règlement du PLU dès lors que l’environnement immédiat du projet est caractérisé par la présence d’une construction à deux niveaux avec une toiture à deux pentes, des percements verticaux et une toiture en tuile, ainsi que la présence de motifs en brique sur l’arête des façades et alors que le projet s’insère parfaitement dans son environnement ;
* elle ne méconnaît pas le point C de l’article 3 de la partie II du règlement du PLU dès lors que les clôtures prévues par le projet, donnant sur l’emprise publique sont constituées d’un mur bahut à enduit clair surmonté d’un dispositif à clair voie en bois clair, dans un style très proche de la construction voisine ;
* elle ne méconnaît pas le point A de l’article 4 de la partie II du règlement du PLU, alors que le projet autorisé par la décision défendue ne porte pas sur une nouvelle construction mais sur la modification d’une construction existante, le projet n’aggrave pas la méconnaissance initiale de la règle liée à l’aménagement des espaces libres entre les constructions et la voie publique ;
* elle ne méconnaît pas le point B de l’article 4 de la partie II du règlement du PLU dès lors que le local vélo sera implanté sur un endroit où aucun arbre de haut jet n’est implanté, mais seulement des plantations arbustives ;
* elle ne méconnaît pas le point C de l’article 4 de la partie II du règlement du PLU dès lors que le seuil des 40% de la surface au sol composé de pleine terre est dépassé puisqu’il est de 50 % au cas d’espèce ;
* alors qu’il n’existe pas une obligation générale de retrait en cas de fraude, au cas d’espèce, les requérants n’apportent aucun élément tendant à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses des pétitionnaires ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des règles du PLU est inopérant dès lors qu’il ne s’agit pas d’une construction neuve ;
* les requérants ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d’Etat Thalamy dès lors qu’ils n’apportent aucun élément de nature à mettre en doute la régularité de la construction initiale ;
* si les requérants se prévalent de l’application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Sekler, ils n’exposent aucunement en quoi la construction existante méconnaitrait des règles du PLU ni en quoi le projet autorisé aurait pour conséquence d’aggraver la méconnaissance de ces règles.
Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif, enregistrés les 28 et 29 avril 2026, Mme F… D… et M. E… D…, représentés par Me Vendé, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B… soient condamnés à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir puisqu’ils n’établissent pas que l’emplacement du projet engendrera une perte de luminosité et d’intimité, qu’ils n’établissent pas, autrement que par des affirmations péremptoires, qu’ils subiront des nuisances liées à l’exécution de travaux de dépose de la toiture existante et de rénovation complète de la charpente et que la supposée visibilité du projet depuis leur propriété est réalisée à l’aide de photo-montages réalisées depuis le « 48 rue de Malmy » (propriété située au Nord et appartenant aux époux C… qui ne sont pas parties à la requête), et en aucun cas, de la propriété des requérants située au 127, avenue des Lucioles à l’Ouest du projet de construction ;
malgré la nature manifestement dilatoire de la requête, ils n’entendent pas contester la condition tenant à l’urgence ;
aucun des moyens soulevés par M. et Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée est inopérant ;
* l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’a pas été violé ;
* elle ne méconnaît pas le point A de l’article 3 de la partie II du règlement du PLU dès lors que les avoisinants de la construction projetée sont également en R+1 et que le service instructeur a pu vérifier la conformité du projet avec les dispositions du règlement d’urbanisme ;
* elle ne méconnaît pas le point C de l’article 3 de la partie II du règlement du PLU, alors que le défaut d’harmonisation reproché est constant au regard de la composition du portail et du muret de la propriété des requérants, l’aménagement des clôtures projetées suit parfaitement les prescriptions du règlement d’urbanisme ;
* elle ne méconnaît pas le point A de l’article 4 de la partie II du règlement du PLU dès lors que la notice paysagère précise pour le traitement des espaces libres que des aménagements végétalisés avec plantations arbustives seront réalisés, respectant le coefficient de naturalité de la parcelle de 0,6 ;
* elle ne méconnaît pas le point B de l’article 4 de la partie II du règlement du PLU dès lors que le local vélo projeté sera implanté dans un angle de la parcelle assiette du projet qui ne comprend aucun arbre de haut jet susceptible d’être abattu et que l’arbre visible sur le document photographique est repéré sur le plan de masse et sera conservé dans l’état projeté ;
* elle ne méconnaît pas le point C de l’article 4 de la partie II du règlement du PLU dès lors que le coefficient de naturalité de la parcelle de 0,6 est respecté par les aménagements végétalisés avec plantations arbustives qui complèteront le jardin et que le projet atteint un pourcentage de 50% de pleine terre ;
* le moyen tiré de l’existence d’une fraude est inopérant dès lors que les pétitionnaires ont démontré la composition du bâtiment existant dans les pièces produites dans le dossier de demande de permis de construire ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des règles du PLU sont inopérants dès lors qu’il ne s’agit pas d’une construction neuve ;
* les requérants ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d’Etat Thalamy dès lors les requérants n’apportent aucun élément de nature à mettre en doute la régularité de la construction initiale ;
* les requérants ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d’Etat Sekler dès lors que la construction a été autorisée par un permis de construire de 1956 et qu’il n’est pas établi, ni même allégué que la maison en cause aurait fait l’objet d’autres travaux non-autorisés depuis sa construction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 2521727 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Lefèvre, représentant M. et Mme B… ;
- les observations de Me Rouxel substituant Me Chatel, représentant de la commune de Pornic ;
- et les observations de Me Vendé représentant M. et Mme D…, en présence de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 044 131 25 01097 en date du 24 juin 2025 par lequel la commune de Pornic a délivré un permis de construire à Mme et M. D… portant sur l’extension et la surélévation d’une maison d’habitation après démolition d’une véranda, d’un local vélo, et d’un auvent, la construction d’une annexe à usage de local vélo, la modification d’une clôture, ainsi que la réalisation d’aménagements extérieurs sur un terrain sis 124, situé avenue des Lucioles à Pornic (44210) correspondant à la parcelle cadastrée Section DI n° 74, ensemble la décision du 6 octobre 2025 portant rejet du recours gracieux formé le 21 août 2025 contre ce permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Les moyens visés ci-dessus, invoqués par M. et Mme B… à l’appui de leur demande de suspension, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme et M. D…, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. et Mme B….
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pornic, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la commune de Pornic et par Mme et M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornic, de Mme et M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B…, à Mme H… B…, à Mme F… D…, à M. E… D…, à la commune de Pornic et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire- Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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