Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2404757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2404757, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle seule en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Mme A le 22 novembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, lui a été notifié le 25 novembre suivant, sa requête, enregistrée le 26 juillet 2024 est ainsi irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
II – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2407879, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « ascendant à charge de français » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle seule en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ; dès lors que l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Mme A le 22 novembre 2023, lui a été notifié le 25 novembre suivant, sa requête, enregistrée le 26 juillet 2024 est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Eymard, substituant Me Meaude, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 20 janvier 1990, est entrée sur le territoire français le 11 octobre 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 10 janvier 2023. Elle a sollicité, le 26 décembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2404757 et n° 2407879 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le président de la cour administrative de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative applicable au litige : « I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 novembre 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le titre de séjour de Mme A et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été adressé à l’intéressée par un courrier avec avis de réception le 25 novembre 2023, à l’adresse déclarée par l’intéressée dans sa demande de titre de séjour. Même si ce courrier est revenu en préfecture sans avoir été distribué par la Poste du fait d’un « défaut d’accès ou d’adressage », la notification qui a été faite à l’adresse exacte donnée par l’intéressée à l’administration doit être regardée comme régulièrement effectuée à la date de présentation du courrier soit le 25 novembre 2023. En outre, les mentions apposées sur l’enveloppe correspondent à celles présentes sur l’arrêté attaqué. Le délai de recours d’un mois, prévu par l’article R. 776-2 du code de justice administrative, a donc commencé à courir à compter de cette date sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’avis de passage soit toujours présent sur l’enveloppe contenant l’arrêté attaqué. Enfin, la demande d’aide juridictionnelle déposée par l’intéressée le 16 septembre 2024, soit postérieurement au délai de recours d’un mois qui lui était imposé, n’a pas eu pour effet de proroger son délai de recours contentieux. Ainsi, ses requêtes, qui n’ont été enregistrées par le tribunal administratif de Bordeaux que les 26 juillet 2024 et 20 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de trente jours, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes soulevée par le préfet de la Gironde.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Marc Pinturault, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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