Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 oct. 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Université des Antilles a interrompu le versement de son traitement, révélée par l’absence de bulletins de paie depuis juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université des Antilles de rétablir provisoirement son traitement, dans un délai de quatre jours jusqu’à l’intervention de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Université des Antilles la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus de rémunération depuis le mois de juillet 2025 ; le loyer qu’elle perçoit pour un bien mis en location ne suffit pas pour s’acquitter de ses dépenses ; son compte bancaire est débiteur d’un montant de 2 529 euros ; elle est dans l’attente, depuis plus d’un an, d’une décision sur sa demande reprise à temps partiel thérapeutique ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît l’arrêté du 9 mai 2025 et les dispositions de l’article 27 du décret n°86-442 du
14 mars 1986, l’administration n’ayant pas pris de décision sur sa demande de reprise à temps partiel thérapeutique, elle aurait dû conserver le bénéfice de son traitement dans l’attente d’une décision ; la décision est donc entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; en outre, elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, l’Université des Antilles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de suspension du versement des rémunérations de la requérante ainsi qu’en atteste les bulletins de paie produits mais que, cependant, la requérante n’a pas encore reçu les versements du fait de demandes complémentaires de documents administratifs de la part du comptable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500618 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du
20 octobre 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme B…, a été enregistré le 20 octobre 2025 à 10h14 mais non communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeur certifiée, affectée à l’Université des Antilles, est en congé de longue maladie puis de longue durée depuis le mois de novembre 2019. Le 22 août 2024, son médecin psychiatre a indiqué qu’elle était apte à reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 11 novembre 2024. L’Université des Antilles a saisi le conseil médical d’une demande d’avis, lequel a, le 14 novembre 2024, sursis à statuer. Par un arrêté du 14 mars 2025, l’Université des Antilles a placé Mme B…, à titre provisoire, en disponibilité pour raisons de santé, pour la période du 11 novembre 2024 au 10 mai 2025. Puis, par un arrêté du 9 mai 2025, mentionnant qu’elle conservait le montant du traitement qu’elle percevait à l’expiration de la dernière période de congé de longue durée, l’Université des Antilles a maintenu cette position pour la période allant du 11 mai 2025 au 10 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle l’Université des Antilles a interrompu le versement de son traitement depuis le mois de juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’Université des Antilles fait valoir en défense qu’elle n’a pas cessé de procéder aux versements des traitements de Mme B… et verse, en ce sens, les bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2025. Cependant, elle indique que la requérante n’a pas perçu les traitements du fait de demandes complémentaires du comptable relatives à des documents administratifs, qu’elle a transmis l’ensemble des pièces et que Mme B… sera informée dès que la situation sera solutionnée. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, la demande de suspension présentée par Mme B… n’est pas devenue sans objet dès lors que le versement des traitements reste à effectuer.
4. Toutefois, en l’espèce, les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension de la décision par laquelle l’Université des Antilles a interrompu le versement de son traitement, révélée par l’absence de bulletins de paie depuis juillet 2025, ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Université des Antilles, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’Université des Antilles.
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. A…
La greffière,
V. Ménigoz
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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