Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 sept. 2025, n° 2503185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 à 2023 dans la commune de Limesy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () » Aux termes de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle ; () "
2. Il est constant que les droits de cotisation foncière des entreprises ont été mis en recouvrement au cours de chacune des années 2016 à 2023 à raison de l’activité exercée par la micro-entreprise Repar smartphone dont M. B est le gérant. Ce dernier a formé une réclamation par une lettre du 29 avril 2025, présentée au-delà du 31 décembre des années ayant suivi chaque mise en recouvrement. Par suite, la demande tendant à la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre des années 2016 à 2023 est manifestement irrecevable des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 11 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
N°2503185
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