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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2505713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2024, N° 2404999 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404999 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de délivrer à M. C un récépissé l’autorisant à travailler et à enjoint au préfet de lui délivrer à titre provisoire un nouveau récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire du 17 juin 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré le 4 septembre 2024 un récépissé avec droit au travail et a délivré à M. C un titre de séjour valable du 30 août 2024 au 29 août 2028.
Vu le code de justice administrative.
Le président a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de République démocratique du Congo, né en 1995, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a été bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 27 octobre 2023. Un rendez-vous en préfecture lui a été accordé le 3 juillet 2024 pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Un récépissé ne l’autorisant pas à travailler lui a été délivré. Par une ordonnance n° 2404999 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de délivrer à M. C un récépissé l’autorisant à travailler et à enjoint au préfet de lui délivrer à titre provisoire un nouveau récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ».
3. Par une ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de l’Isère s’il ne justifiait pas avoir délivré à M. C, dans les 3 jours suivant notification de cette ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler. L’astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard.
4. La préfète de l’Isère justifie avoir délivré le 4 septembre 2024 un récépissé avec droit au travail à M. C et un titre de séjour valable du 30 août 2024 au 29 août 2028. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de l’Isère.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Huard et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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