Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2324706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Zerna, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’un rendez-vous :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— les conclusions à fin d’annulation de cette décision n’ont pas perdu leur objet.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et le mémoire de Mme B ont été communiqués au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Zerna, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 10 février 1975 à Diaka, est entrée en France le 1er avril 1998 selon ses déclarations. Le 15 avril 2023, elle a adressé par mail au préfet de police une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui fixer un rendez-vous à la suite de la réception de son mail. Ayant été finalement reçue par les services de la préfecture de police le 17 janvier 2025, Mme B demande également l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le récépissé de première demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il est constant que Mme B a obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police le 17 janvier 2025. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la requérante, ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet et il n’y a plus d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à Mme B le 17 janvier 2025, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’une éventuelle incomplétude ou un dépôt tardif du dossier de la requérante ne ressortent pas des pièces du dossier, le préfet de police n’ayant pas produit d’observations en défense, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à Mme B pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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