Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2401359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A… C… forme opposition à la contrainte émise le 16 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement du solde, d’un montant de 4 931,23 euros, d’une créance de prime d’activité d’un montant initial de 6 053,14 euros pour la période comprise entre les mois de février 2021 et novembre 2022, et d’une créance d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 42 euros au titre du mois de novembre 2022.
Il soutient que :
- il a toujours renseigné ses déclarations comme la caisse d’allocations familiales le lui a demandé ;
- s’il a changé le statut de son entreprise, sa rémunération dite de gérance n’a pas varié et s’élève à la somme mensuelle de 1 500 euros qu’il déclare aux services fiscaux ;
- il est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la créance d’aide exceptionnelle de solidarité a été annulée en cours d’instance ;
- la créance de prime d’activité a quant à elle été ramenée à la somme de 4 931,23 euros ;
- le requérant est en tout état de cause forclos à contester le bien-fondé de l’indu en litige dès lors qu’il n’a pas introduit de recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision initiale du 25 novembre 2022 dont il a pris connaissance le 4 janvier 2023 ;
- la contrainte a été régulièrement émise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault, qui a informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de l’opposition à contrainte ;
- les observations de M. C… et de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.(…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…). »
2. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige, émise le 16 janvier 2024 et qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée à l’adresse personnelle de M. C… par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° 1A 149 074 7644 8 qui lui a été présentée le 18 janvier 2024, et qui a été retournée à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, cette contrainte doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé à cette date, et les conclusions tendant à son annulation sont par suite tardives, la circonstance qu’elle ait par ailleurs fait l’objet d’une signification par voie de commissaire de justice le 29 février 2024 n’ayant pu avoir pour effet de faire courir de nouveau le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
3. En second lieu, à supposer que M. C… ait entendu demander à titre subsidiaire, à ce que le tribunal lui accorde une remise gracieuse de ses dettes, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur et d’accorder au requérant une telle remise gracieuse sans demande préalable à l’administration. Par conséquent, les conclusions à cette fin, en l’absence d’une telle demande préalable, ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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