Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2405972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 16 juin 2025, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication Mme A B, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villars à lui verser une somme de 65 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits de discrimination et de harcèlement dont elle a été victime dans le cadre de son activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villars une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, caractérisés par le rejet non justifié de sa candidature en 2018, par la demande, adressée pendant son congé maternité de restitution de clefs et de véhicule, de son téléphone de service et de retrait de ses effets personnels, par la restructuration du service pendant son congé parental, par de nombreux reproches infondés formulés à sa reprise de fonctions, par la notification d’un compte rendu d’évaluation illégal emportant la diminution de son indemnité d’administration et de technicité et par les difficultés qu’elle a rencontrées s’agissant du versement de son traitement ;
— les faits en cause traduisent un contexte d’acharnement à son encontre et ont conduit à la dégradation de son état de santé, l’ayant conduite à être placée en congé de maladie ordinaire depuis le 19 septembre 2022 ;
— elle a été discriminée en raison de ses grossesses successives et des périodes d’absences en lien avec celles-ci ;
— elle a subi une perte de revenu en lien avec les faits de harcèlement et de discrimination, qui devra être indemnisée à hauteur de 15 000 euros, somme à parfaire ;
— le préjudice lié à l’atteinte portée à ses perspectives de carrière devra être indemnisé à hauteur de 50 000 euros, somme à parfaire ;
— la dégradation de son état de santé constitue un lourd poste de préjudice qui devra donner lieu à indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la commune de Villars conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune faute ne peut lui être imputée ;
— le rejet de la candidature le 22 février 2018 est justifié dès lors qu’il s’agissait d’une demande de promotion interne et compte tenu des besoins et conditions budgétaires de la commune ;
— la demande qui lui a été adressée le 12 novembre 2018 s’agissant de la restitution de ses clefs, de son véhicule et de son téléphone de service ainsi que du retrait de ses effets personnels est justifiée par les besoins du service et Mme B n’avait pas besoin de ce matériel pendant son congé maternité ;
— la restructuration du service n’est pas constitutive d’un harcèlement moral mais relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration ;
— aucun reproche concernant ses absences en raison de la garde de ses enfants ne lui a été fait ;
— le refus de qualifier son arrêt de travail en accident de service n’est pas entaché d’illégalité ;
— aucune dégradation des conditions de travail n’a résulté de la suppression de l’indemnité d’administration et de technicité de la requérante dès lors que sa situation a été régularisée après l’avis rendu par la commission administrative paritaire concernant son entretien d’évaluation au titre de l’année 2022 ;
— les faits de discrimination ne sont pas établis ;
— la situation de congé de maladie ordinaire dans laquelle elle a été placée ne lui donne droit qu’au versement d’un demi-traitement et la requérante se trouve désormais en disponibilité ;
— elle n’est pas fondée à demander le versement de la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme B le 3 juillet 2025 en réponse à une demande pour compléter l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour la commune de Villars le 4 juillet 2025 en réponse à une demande pour compléter l’instruction et ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cautenet, représentant Mme B, et de Me Garaudet, substituant Me Petit, représentant la commune de Villars.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, exerce les fonctions de brigadier-chef principal au sein du service de la police municipale de la commune de Villars depuis le 28 août 2006. Au cours de l’année 2018, elle a été placée en congé maternité, puis en congé parental jusqu’au mois de janvier 2021. Elle demande au tribunal de lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement et de discrimination dont elle considère avoir été victime dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. En outre, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Si Mme B fait valoir que sa candidature au poste de responsable de service a été rejetée par un courrier du 22 février 2018, la commune de Villars expose en défense que cette décision est justifiée par l’intérêt du service, dès lors que cette candidature constituait une demande de promotion interne qui aurait nécessité la création d’un poste de catégorie B, ce que ne permettaient pas les contraintes budgétaires du service. La requérante ne conteste pas utilement ce motif de rejet de sa candidature, lequel ne peut ainsi être regardé comme constitutif de faits de harcèlement moral ou de discrimination. De même, si à l’issue de son retour de congé parental Mme B a constaté que le service avait été restructuré, elle n’établit pas en quoi ces changements, qui relèvent du pouvoir d’organisation du chef de service auraient constitué des faits de harcèlement moral ou de discrimination.
5. Toutefois, il résulte de l’attestation d’une représentante syndicale ayant accompagné Mme B lors d’un entretien du 6 février 2018 portant sur sa candidature au poste de chef de service, que l’adjoint au maire lui a indiqué que son choix d’être mère était incompatible avec l’évolution d’un plan de carrière professionnelle. De plus, il résulte de l’instruction qu’alors que Mme B était placée en congé maternité, le maire de la commune lui a, par deux courriers du 16 octobre et du 12 novembre 2018, demandé de restituer les clefs, le véhicule, ainsi que le téléphone portable de service et lui a également enjoint de retirer ses effets personnels de son bureau dans un délai de quinze jours. La commune, qui se borne à évoquer des nécessités de service sans toutefois étayer ce motif s’agissant notamment du retrait des effets personnels de l’agent à son poste de travail, s’abstient ainsi d’apporter toute précision s’agissant des contraintes d’organisation justifiant d’adresser de telles demandes à une agente pendant son congé maternité.
6. En outre, en réponse à une demande de Mme B s’agissant d’une autorisation spéciale d’absence en raison de la fermeture de la classe de maternelle de sa fille entre le 7 et le 11 février 2022 liée à l’épidémie de Covid-19, le maire de la commune lui a adressé un courrier soulignant que cette absence « impacte le service » et « pose des difficultés de gestion des plannings », ajoutant « il est évident que vous voudriez bien prévoir toute solution autre pour la garde de vos enfants si cette situation venait à se reproduire » et l’invitant également « à faire un point complet » avec son responsable « dans les meilleurs délais ». La tonalité de ce courrier, qui s’apparente à un rappel à l’ordre alors que Mme B s’était bornée à présenter une demande dûment justifiée, présente un caractère vexatoire et hostile motivé par la situation personnelle et familiale de l’agente.
7. De plus, dans son rapport du 7 octobre 2022, son supérieur hiérarchique, qui indique avoir demandé au maire de permettre à certains agents, pour les soulager, de ne travailler que trois ou quatre nuits, reproche à la requérante de n’avoir effectué que onze services nocturnes sur dix-sept nuits, en soulignant qu’elle « ne s’est pas fait prier », et ne se serait pas préoccupée de la sécurité des autres agents. Un tel reproche paraît toutefois infondé dès lors que la répartition des services nocturnes entre les agents du service a nécessairement donné lieu à une validation préalable de ce supérieur hiérarchique. Ce rapport évoque également des « propos déplacés » ainsi que des retards répétés de la part de Mme B, sans toutefois que la commune n’apporte de précision sur ce point, qui fait l’objet de contestations de la part de la requérante. De plus, alors que la requérante lui a fait part du fait qu’elle était affectée d’avoir appris que les agents du service avaient été reçus par le maire à son sujet, et de son incompréhension, son supérieur hiérarchique indique lui avoir « rétorqué qu' »il n’y avait pas de fumée sans feu« ». De plus, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle présentée par la requérante en raison de faits de harcèlement, son supérieur hiérarchique indique que celle-ci « se fait passer pour une victime », ajoutant « cette dernière devrait être reconnaissante envers la mairie pour ne pas avoir été punie compte tenu du rapport que j’ai rédigé le 01/08/2022 ».
8. Enfin, il résulte de l’instruction que, le 30 novembre 2022, alors que Mme B était placée en arrêt de travail, son supérieur hiérarchique a renseigné sa fiche d’évaluation professionnelle, pour laquelle il a fixé la notation de certains critères à la valeur minimale, s’agissant de l’assiduité, le maintien de la cohésion d’équipe, mais aussi l’appréciation générale. Il a également commenté « n’a rien à faire de ses collègues et le dit ouvertement » ou encore « vie privée passe trop souvent avant le travail » et « n’a aucune considération pour ses collègues. Ne se soucie guère des répercussions sur le service de ses absences ». Cet entretien, mené irrégulièrement hors la présence de l’agente du fait de son arrêt de travail, a par ailleurs conduit à la suppression de son indemnité d’administration et de technicité. En outre, avant son départ en congé de maternité, Mme B était très bien évaluée, ainsi que l’atteste en particulier l’appréciation portée sur sa fiche d’évaluation pour l’année 2021 sur laquelle la note maximale a été attribuée pour l’ensemble de ses objectifs.
9. L’ensemble de ces faits est de nature à faire présumer de l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination subis par Mme B. En défense, la commune de Villars ne fait valoir aucune argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou discrimination. Par suite, ces agissements sont de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a été placée en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2022 en raison de répercussions psychologiques liées à un « conflit professionnel » et le docteur C, médecin agréé psychiatre, a noté que Mme B présentait un épuisement psychologique ayant engendré un trouble d’adaptation sur un mode anxiodépressif suite à une exposition à un stress prolongé, en lien directe avec son activité professionnelle. Par suite, et même si le maire de la commune de Villars était fondé à refuser la prise en charge de cette pathologie au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, les arrêts de travail et la perte de rémunération en résultant sont néanmoins en lien direct et certain avec les agissements de harcèlement et de discrimination subis par la requérante. Cette dernière est par suite fondée à solliciter le versement d’une somme correspondant aux demi-traitements pour la période du 19 septembre 2022 au 20 novembre 2023, date à laquelle la requérante a été placée en disponibilité pour élever son enfant.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B qui, du fait du harcèlement et de la discrimination fautive dont elle a été victime, qui a notamment conduit à la suppression de son indemnité d’administration et de technicité et ce qu’elle soit placée en arrêt de travail, a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 3 000 euros le montant de sa réparation.
12. En dernier lieu, si la requérante se prévaut d’une atteinte à ses perspectives de carrière, elle ne démontre toutefois pas avoir subi un tel préjudice en lien direct avec les faits de harcèlement et de discrimination dont elle a été victime.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villars une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Villars soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Villars versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière du fait des agissements de discrimination et de harcèlement dont elle a été victime.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant la commune de Villars pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de l’indemnité qui lui est due au titre de ses droits à demi-traitements pour la période du 19 septembre 2022 au 20 novembre 2023.
Article 3 : La commune de Villars versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villars.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025 .
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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