Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 26 mars 2025, n° 2204909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 930,30 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que :
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ;
— le contrôle à l’origine de l’indu a méconnu sa situation personnelle dès lors qu’il n’était pas en concubinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’action en recouvrement de l’indu est fondée ;
— M. B vivait en concubinage ;
— la qualification frauduleuse retenue fait obstacle à ce qu’une remise de dette soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 930 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de fausses déclarations de M. B qui n’a pas déclaré sa situation de concubinage ainsi que l’ensemble des revenus du foyer. En effet, il résulte notamment de l’avis du comité d’étude des cas présumés frauduleux du 19 avril 2019, qui a retenu le caractère frauduleux de l’indu en litige, ainsi que de la lettre d’avertissement adressée à M. B le 26 avril 2019, que ce dernier n’a pas déclaré sa vie maritale et a omis de déclarer l’ensemble des revenus de son foyer, alors que différents documents attestent d’une communauté d’adresse et d’intérêts financiers. Dès lors, et en tout état de cause, la bonne foi de M. B ne peut être retenue, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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