Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 avr. 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A D, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que les décisions attaquées sont :
— entachées d’incompétence ;
— insuffisamment motivées ;
— entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Vincent, avocat commis d’office, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 6 février 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
4. En dernier lieu, si Mme D fait valoir qu’elle réside en France depuis douze ans, son époux est décédé, son enfant est placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité et l’intensité des relations qu’elle entretient avec son frère. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
La greffière,
signé
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501366
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