Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 janv. 2025, n° 2405371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me Paraiso, avocate désignée d’office, représentant
M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 7 mars 1998 à El Harrach (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 6 octobre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’un an valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022, qui n’a pas été renouvelé. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, ce même préfet l’a placé en rétention. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Interpellé le 29 décembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec effraction, M. B a fait l’objet d’un arrêté pris le 30 décembre 2024 par le préfet de la Vendée portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d’un arrêté du même jour le plaçant en rétention. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet a donné délégation à Mme Nadia Seguier, secrétaire générale de préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets./Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
4. L’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que l’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français le 6 octobre 2017, s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet, laquelle était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, avant de faire état des condamnations pénales dont il a fait l’objet, et de sa situation familiale et personnelle en France ainsi que dans son pays d’origine. Par suite, et alors que la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet n’excède pas cinq années, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde n’avait pas à caractériser l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcé à son encontre le 15 décembre 2023. Il a en outre été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 17 mai 2022, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis, par un jugement du 23 janvier 2023, à six mois d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d’une arme (récidive). S’il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille de nationalité française ou en situation régulière, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que M. B est célibataire et sans charge de famille et que ses parents ainsi que tous ses frères et sœurs résident encore dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. En outre, s’il a précisé à l’audience, sans le démontrer, avoir exercé une activité professionnelle durant une période de six mois, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, compte tenu de la prolongation attaquée, n’excède pas cinq années. Dès lors, M. B ne saurait utilement soutenir que sa présence ne constituerait pas une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de son interdiction de territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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