Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2200105 |
|---|---|
| Numéro : | 2200105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la SARL Dialog, représentée par Me Catalan, demande au tribunal :
1°) de condamner, à titre principal, le groupement des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bethany Home, ou à titre subsidiaire l’EHPAD Bethany Home et le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Claire Arrondell à lui verser une somme de 23 125 euros en paiement des factures n° 003/11/2021/77 et n° 0031/12/2021/108, assortie des intérêts moratoires au taux légal ainsi que d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de condamner, à titre principal, le groupement des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bethany Home, ou à titre subsidiaire l’EHPAD Bethany Home et le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Claire Arrondell à lui verser une somme de 92 287,04 euros en réparation des préjudices que lui a causé le non-paiement de ces factures ;
3°) de mettre à la charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courriel du 3 novembre 2021 par lequel le directeur adjoint, chargé des finances, du contrôle de gestion et de la patientèle du groupement des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de l’EHPAD Bethany Home a refusé d’honorer la facture n° 003/11/2021/77 est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit et entaché d’une illégalité fautive ;
— la responsabilité contractuelle du groupement est engagée à raison du non-paiement des factures n° 003/11/2021/77 et n° 0031/12/2021/108 ;
— elle a subi un préjudice financier évalué à 23 125 euros au titre du montant des factures impayées ;
— elle a subi un préjudice lié aux difficultés financières et organisationnelles, évalué à 82 287,04 euros ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le centre hospitalier Louis Constant Fleming, représenté par Me Khatri, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle vise le groupement des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
— la prestation de la facture n° 003/11/2021/77 n’était pas prévue par la convention et la réalité de la prestation n’est pas démontrée ;
— la convention a été implicitement résiliée à la suite de la réception de la facture n° 003/11/2021/77 ;
— la convention n’a pas été entièrement exécutée ;
— les préjudices dont la requérante se prévaut ne sont pas établis ;
— le lien de causalité entre les difficultés organisationnelles dont elle se prévaut et le comportement du SSIAD durant l’exécution du contrat n’est pas établi.
La requête a été communiquée à l’EHPAD Bethany Home, qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 mars 2023.
Le 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de mai 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er mars 2024.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 27 mars 2024, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre le groupement des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui n’est pas partie à la convention du 30 novembre 2018.
Des observations sur le moyen relevé d’office, enregistrées le 8 avril 2024, ont été présentées pour la SARL Dialog et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Catalan, représentant la SARL Dialog, et de Me Khatri, représentant le centre hospitalier Louis Constant Fleming.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2018, le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Claire Arrondell, rattaché à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bethany Home, a conclu avec la société Dialog un marché public sous la forme d’un accord-cadre à bons de commandes ayant pour objet la réalisation de prestations relatives à la mise en œuvre de la politique qualité de l’établissement et de sa mise en préparation de l’évaluation externe de 2021 selon un calendrier établi sur la période 2019-2021. Par la présente requête, la société Dialog demande au tribunal, à titre principal, de condamner le groupement des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bethany Home, à lui verser une somme de 23 125 euros, correspondant aux factures n° 003/11/2021/77 et n° 0031/12/2021/108 dont ils ne se seraient pas acquittés malgré plusieurs demandes de paiement, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement concernant ces deux factures impayées, ainsi qu’une somme de 92 287,04 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande principale :
En ce qui concerne les factures impayées :
S’agissant de la mise en cause du groupement des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
2. Il résulte de l’instruction que la convention d’une mission d’accompagnement méthodologique 2019-2021, en date du 30 novembre 2018, a été conclue entre la société Dialog et le SSIAD Claire Arrondell, service rattaché à l’EHPAD Bethany Home. Par suite, les centres hospitaliers Louis Constant Fleming et de Bruyn, qui ne sont pas parties à cette convention, ne peuvent avoir à répondre des conséquences dommageables du non-paiement des factures émises en exécution de cette dernière, isolément ou au titre de leur direction commune qui n’a pas de personnalité juridique propre. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de manquements à l’exécution de la convention du 30 novembre 2018 pour rechercher la responsabilité contractuelle du groupement des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et ses conclusions, mal dirigées, doivent être rejetées.
S’agissant de la facture n° 003/11/2021/77
3. Aux termes de l’article 2 de la convention d’une mission d’accompagnement méthodologique 2019-2021 du 30 novembre 2018 : « Nature de la mission – La mission consistera en la réalisation de prestations relatives à la mise en œuvre de la politique Qualité de l’Etablissement et de sa mise en préparation de l’Evaluation Externe de 2021. Selon un calendrier établi sur la période 2019-2021 en ces différentes phases / 2.1. Phase de Mise en œuvre (année 2019-14 jours) / Formation -Action à l’élaboration de l’architecture de la Gestion documentaire (Module 1) / Accompagnement à la méthodologie du plan d’amélioration de la Qualité 2019-2021 / Formation inter-établissement à la Qualité relationnelle et la Médiation d’équipe / 2.2. Phase de déploiement du plan (année 2020 – 14 jours) / Formation-Action à la gestion documentaire de rétablissement (Modules 2 et 3) / Suivi de réalisation du plan d’amélioration de la qualité 2019-2021 / Et production et validation du projet de Service 2020-2025 (8 jours) / 2.3. Phase de Préparation à l’évaluation externe (année 2021-14 jours) / Formation-Action de la gestion documentaire (Module 4) / Mise en œuvre de la procédure réglementaire d’appel d’offre de l’évaluation externe / Finalisation du plan d’amélioration de la qualité 2019-2021 ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 24 juin 2021, Mme A B, cadre de santé, a demandé à la société Dialog la préparation du projet de service 2021-2026 du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) Claire Arrondell dans le cadre du « contrat signé le 30 novembre 2018 ». Si le centre hospitalier Louis Constant Fleming fait valoir que cette prestation n’était pas prévue par la convention du 30 novembre 2018, il résulte notamment de l’article 2 de ladite convention que la société était chargée de produire un projet de service 2020-2025, qui a finalement été décalé aux années 2021-2026 dès lors que sa préparation n’a commencé qu’en 2021. En outre, ladite convention est explicitement citée dans le courriel précité qui indique qu’il « est stipulé que votre cabinet est chargé de produire le projet de service du SSIAD 2021/2026 ». Par ailleurs, il résulte des multiples échanges de courriel versés par la société requérante, et notamment du courriel du 21 décembre 2021 transmettant la version rédactionnelle dudit projet de service, que la réalité de cette prestation est établie. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’EHPAD Bethany home à verser à la société Dialog la somme de 14 800 euros correspondant au montant de la prestation commandée le 24 juin 2021 et fondant la facture n° 003/11/2021/77.
S’agissant de la facture n° 0031/12/2021/108
5. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat est regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 31 décembre 2021, la société requérante a émis une facture n° 0031/12/2021/108 correspondant à la production des versions rédactionnelles du projet de service du SSIAD, qui lui avait été demandé par courriel du 24 juin 2021, et à la réunion de travail du 22 septembre 2021. Le centre hospitalier louis Constant Fleming fait valoir qu’à la date de cette facture, la convention du 30 novembre 2018 avait été tacitement résiliée dès lors, d’une part, que par courriel du 3 novembre 2021 faisant suite à la réception de la facture n° 003/11/2021/77, le directeur adjoint chargé des finances, du contrôle de gestion et de la patientèle des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de l’EHPAD Bethany Home avait indiqué à la société requérante que la direction de l’établissement ne l’avait pas saisie, missionnée ou relancée en vue de réaliser un quelconque travail, que ladite facture ne répondait pas aux conditions règlementaires du code de la commande publique et que seul le directeur de l’établissement auquel le SSIAD est rattaché était légalement habilité pour engager la dépense en qualité d’ordonnateur, et, d’autre part, que postérieurement à cette date, aucune facture présentée par la société Dialog n’a été réglée par l’EHPAD Bethany Home. Toutefois, compte tenu de l’ambiguïté des propos du courriel du 3 novembre 2021 et de la période durant laquelle l’EHPAD Bethany Home a cessé d’exécuter le contrat, c’est-à-dire pendant moins de deux mois avant le terme de la convention du 30 novembre 2018 qui avait été fixé au 31 décembre 2021, ce dernier ne peut être regardé comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles qu’il entretenait avec la société Dialog. Par suite, le centre hospitalier Louis Constant Fleming, qui n’est pas fondé à soutenir que la convention du 30 novembre 2018 aurait été tacitement résiliée dès novembre 2021 et qui se borne, par ailleurs, à faire valoir que la convention du 30 novembre 2018 n’aurait pas été entièrement exécutée, ne conteste utilement ni la commande, ni la réalisation de la prestation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’EHPAD Bethany home à verser à la société Dialog la somme de 8 325 euros correspondant au montant de la prestation commandée le 24 juin 2021 et fondant la facture n° 0031/12/2021/108.
En ce qui concerne l’illégalité fautive et les autres préjudices subis :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le courriel du 3 novembre 2021 par lequel le directeur adjoint, chargé des finances, du contrôle de gestion et de la patientèle du groupement des centres hospitaliers de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de l’EHPAD Bethany Home a refusé d’honorer la facture n° 003/11/2021/77 méconnaît les stipulations de la convention du 30 novembre 2018 et est entaché d’illégalité fautive.
8. En premier lieu, si la société Dialog se prévaut de difficultés financières et organisationnelles pour un montant de 82 287,04 euros, elle n’établit pas, en se bornant à produire un reçu de provision du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 7 septembre 2022 pour un montant de 56,7 euros, un tableau de la situation comptable de la société au 30 avril 2022 ainsi que des justificatifs de dépenses engagées entre 2019 et 2021, toutes antérieures au 3 novembre 2021, que ce préjudice résulterait de manière directe et certaine du courriel du 3 novembre 2021 et du non-paiement des deux factures en cause. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander une indemnité de 82 287,04 euros à ce titre.
9. En second lieu, si la société Dialog soutient subir un préjudice moral, elle n’apporte aucune justification à l’appui de ses prétentions et n’établit pas la réalité de ce préjudice dont elle ne précise pas, au demeurant, le montant de 10 000 euros réclamé. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
10. Aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. » Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. () » Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. » Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé. () » Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. () » Aux termes de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. » Enfin, aux termes de l’article D. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
11. En premier lieu et d’une part, il résulte de l’instruction que la facture n° 003/11/2021/77 d’un montant de 14 800 euros, établie le 3 novembre 2021, a été reçue le même jour par l’EHPAD Bethany Home. Par suite, les intérêts moratoires auxquels la société requérante a droit pour cette première facture ont commencé à courir à l’issue du délai de cinquante jours suivant la réception de ladite facture reçue par l’administration le 3 novembre 2021, en application des dispositions de l’article R. 2192-11 précitées. Dès lors, et en application des dispositions précitées des articles L. 2192-13 et R. 2192-31 du code de la commande publique, la société Dialog a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 14 800 euros courant à compter du 24 décembre 2021, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 1er juillet 2021, égal à 0%, majoré de huit points, soit au taux de 8%.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que la facture n° 0031/12/2021/108 d’un montant de 8 325 euros, établie le 31 décembre 2021, a été reçue le 6 janvier 2022 par l’EHPAD Bethany Home. Par suite, les intérêts moratoires auxquels la société requérante a droit pour cette seconde facture ont commencé à courir à l’issue du délai de cinquante jours suivant la réception de ladite facture reçue par l’administration le 6 janvier 2022, en application des dispositions de l’article R. 2192-11 précitées. Dès lors, et en application des dispositions précitées des articles L. 2192-13 et R. 2192-31 du code de la commande publique, la société Dialog a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 8 325 euros courant à compter du 26 février 2022, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 1er juillet 2021, égal à 0%, majoré de huit points, soit au taux de 8%.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est dès lors fondée à demander la condamnation de l’EHPAD Bethany Home à lui verser les intérêts moratoires, au taux prévu à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant des deux factures impayées en cause, courant à compter, respectivement, du 24 décembre 2021 et du 26 février 2022, jusqu’à leur paiement effectif.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
14. En second lieu, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les dispositions précitées s’applique aux deux factures qui font l’objet d’un retard de paiement. Par suite, la société Dialog a droit au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant total de quatre-vingts euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Dialog, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Louis Constant Fleming demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD Bethany Home une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Dialog et non compris dans les dépens.
Article 1er : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bethany Home est condamné à verser à la société Dialog une somme de 23 125 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 24 décembre 2021 pour la facture du 3 novembre 2021 et du 26 février 2022 pour la facture du 31 décembre 2021 dans les conditions fixées aux points 11 à 13 du présent jugement.
Article 2 : L’EHPAD Bethany Home est condamné à verser à la société Dialog la somme de 80 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement.
Article 3 : L’EHPAD Bethany Home versera à la société Dialog une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Constant Fleming au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dialog, aux centres hospitaliers Louis Constant Fleming et de Bruyn, à l’EHPAD Bethany Home et au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
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