Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 juil. 2025, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte relative à un indu d’allocation de logement sociale.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 18 juin 2025, M. A, qui n’a produit que la signification de la contrainte en litige, n’a pas, à l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti à compter de la date de présentation de ce courrier, soit le 19 juin 2025, produit l’acte attaqué ou la preuve du dépôt de sa réclamation et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 précité du code de justice administrative et ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°250029
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