Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 oct. 2025, n° 2507145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’un vol est prévu pour le lundi 27 octobre prochain à 15 h 30 en vue de son éloignement ;
sa requête est recevable dès lors que son deuxième enfant né le 22 octobre 2025 est décédé une heure après sa venue au monde, ce qui constitue une circonstance de fait nouvelle depuis l’intervention de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
l’exécution de l’obligation édictée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’empêchant d’être auprès de sa femme endeuillée et en le privant de la possibilité de se rendre aux obsèques de son deuxième enfant et alors qu’il ne représente pas une menace réelle pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Toutefois, les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
M. B…, ressortissant marocain né le 16 juin 1991, est entré irrégulièrement en France en février 2019. Il a sollicité le 8 juin 2022 auprès de la préfecture du Jura un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été implicitement rejetée. A la suite de son interpellation le 17 décembre 2024 et défavorablement connu des services de police, il a fait l’objet, par arrêté du même jour, d’une obligation de quitter le territoire sans délai, annulée par jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mai 2025. Par un nouvel arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B…, qui n’a pas contesté la légalité de cet arrêté en demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de son éloignement.
Au soutien de la présente requête, M. B… se prévaut de la circonstance que son deuxième enfant est né et décédé le 22 octobre 2025 et qu’il souhaite pouvoir soutenir sa compagne française et se rendre aux obsèques. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à confirmer sa paternité sur cet enfant ni d’ailleurs aucun élément de nature à étayer la réalité de sa vie familiale et la stabilité de sa relation avec la mère de cet enfant ni avec son premier enfant. Aucun des documents qu’il produit n’est ainsi de nature à révéler l’existence d’une situation personnelle et familiale nouvelle. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 26 mai 2025 serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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