Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2307892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er juin 2023, 15 juillet 2024 et 16 décembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Levallois-Perret a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et l’a radié des effectifs de la commune à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la ville de Levallois-Perret fait face à un besoin permanent de recrutement d’un imprimeur sous contrat et que le refus de renouvellement de son contrat est contraire à l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 mai 2024, 15 octobre 2024 et 12 décembre 2024, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de l’instance.
La commune fait valoir que :
- M. B… ne peut utilement soutenir que la commune se devait de le conserver sous contrat dès lors qu’une telle décision aurait été contra legem au regard des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et méconnaît le principe de libre gestion et administration de ses services ;
- à titre subsidiaire, à supposer que M. B… aurait été en situation d’être prolongé dans ses fonctions, le non-renouvellement de son contrat aurait été justifié par l’intérêt du service en raison de son comportement ; en toute hypothèse, il est sollicité une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de M. B… ;
- et les observations de Me Abecassis, représentant la commune de Levallois-Perret.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… a été recruté le 1er juillet 2021 par la commune de Levallois-Perret en qualité de technicien territorial contractuel sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 en raison de la « vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un recrutement d’un fonctionnaire » pour exercer les fonctions d’imprimeur. Son contrat a été renouvelé pour un an jusqu’au 30 juin 2023 sur le même fondement. Par un courrier du 17 avril 2023, le maire de la commune de Levallois-Perret l’a informé du non-renouvellement de son contrat à son terme et de sa radiation des effectifs de la commune à compter du 1er juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Par un arrêté du 3 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de la commune de Levallois-Perret a donné délégation de signature à M. C… A…, 7ème adjoint au maire, « délégué aux Ressources humaines, aux Relations avec les entreprises, à l’Entreprenariat et à l’Emploi », à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / 1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 332-14 du même code : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-4. Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d’un an. / Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
4. D’autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
5. En l’espèce, M. B… a été recruté sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, devenu l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, lesquelles limitent le recours à un agent contractuel à une durée totale de deux ans. La commune de Levallois-Perret ne pouvait dès lors renouveler le contrat de M. B… au-delà de cette durée. Le contrat du 1er juin 2022 mentionnait ainsi que la durée du contrat n’était pas renouvelable. Par ailleurs, la circonstance que la commune n’a pas pourvu le poste libéré par un fonctionnaire et a eu recours à un autre agent contractuel, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, n’est pas de nature à entacher sa décision d’illégalité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. S’il est constant que la commune de Levallois-Perret rencontre des difficultés récurrentes à recruter un fonctionnaire sur cet emploi permanent, aucune disposition ne lui impose de recruter un contractuel sur le fondement de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ou sur un autre fondement légal, dès lors qu’elle dispose d’une liberté de création des emplois au sein de ses services, laquelle découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
7. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’échanges de courriels, que la relation entre le requérant et sa supérieure hiérarchique s’est particulièrement dégradée à compter du 30 janvier 2023, M. B… lui reprochant l’absence de requalification de son poste en responsable de l’imprimerie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a rencontré des difficultés relationnelles avec son collègue imprimeur, lequel s’est plaint d’être victime de harcèlement moral de sa part. Enfin, M. B… a tenu des propos inadaptés au directeur du service clients d’une société prestataire ou encore, en interne, notamment, vis-à-vis de l’assistante de direction, en ce qui concerne la dotation habillement. Dans ces conditions, il est établi que la commune de Levallois-Perret aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Levallois-Perret sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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