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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 3 nov. 2022, n° 2100335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, et un mémoire déposé le 17 août 2022, la société à responsabilité limitée Conseil Gestion Financement de Flotte (SARL CGFF), représentée par Me Zapf demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 3 116 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison d’un local qu’elle exploite au 1 rue Nicolas Appert, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2019 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative réévaluée à 3 780 euros, ce qui aboutit à une diminution de sa base d’imposition à la somme de 10 610 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année 2019, la SARL CGFF a été assujettie, à raison d’un local qu’elle exploite 1 rue Nicolas Appert sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, à la cotisation foncière des entreprises et à des taxes additionnelles. Par une réclamation préalable du 14 décembre 2020, qui a été rejetée le 25 novembre 2020, elle a sollicité la réduction de son imposition établie au titre de l’année 2019 à hauteur de 3 116 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal la réduction de ces cotisations et taxes.
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. () ». Aux termes de l’article 1498 du même code, applicable aux impositions en litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () ».
3. Aux termes du 1 du I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa version alors applicable au litige : « En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties () imposables au titre de cette année dans son ressort territorial (), et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. () ». Aux termes du III du même article : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence () « . Enfin, aux termes du 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts : » () Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l’illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 pour solliciter, dans la mesure de l’application des dispositifs cités au présent 2, la réduction des cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles auxquelles la SARL CGFF a été assujettie au titre de l’année 2019 ont été calculées sur le fondement de la valeur locative foncière de 2016 de son local professionnel. Pour déterminer cette valeur locative, l’administration expose en défense qu’elle a eu recours à la méthode par comparaison, qui est prévue par le II. B. 2. de l’article 1 498 du code général des impôts, et a retenu comme terme de comparaison le local-type n°49 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Baie-Mahault, correspondant à un local d’une surface pondérée de 511 m² et d’une valeur locative de 16,46 euros par m². La société requérante allègue que son bien, d’une surface pondérée de 403 m² et affecté à la réparation de véhicules, ne présente pas les mêmes caractéristiques que le local-type retenu, dès lors qu’il n’est pas affecté à la même utilisation et que son propriétaire et son occupant ne sont pas la même personne, à l’inverse du local-type retenu. Toutefois, aucune de ces allégations n’est établie par les pièces versées au dossier et, à supposer que son local comprenne un atelier de réparation mécanique, la SARL CGFF ne produit aucune précision sur la répartition des locaux dédiés à l’activité de « bureau » et à l’activité de « réparation automobile ». En outre, l’intéressée n’apporte aucun autre élément permettant d’établir une incohérence dans le choix du local-type retenu, notamment qu’il existerait une différence entre les deux biens comparés du point de vue de leur situation, de leur état d’entretien, de leur aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande des dépendances bâties et non bâties qui rendraient impropre toute méthode de comparaison. Par suite, et en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause la méthode d’évaluation retenue, l’administration a fait une juste appréciation de la valeur locative retenue pour la base des impositions litigieuses.
6. En second lieu, la société requérante ne conteste pas, en lui-même, le principe de l’application des dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage au titre de l’année 2019, mais critique le montant de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2019 prise en compte en l’espèce pour ces calculs. Elle soutient qu’il convient à cet égard de retenir une valeur locative de 10 610 euros, et non de 14 924 euros, et de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2019 à hauteur de 3 016 euros après application des mécanismes de lissage des variations de cotisations d’impôts locaux. S’il résulte de l’instruction que la valeur locative retenue au titre de l’année 2019 était de 20 352 euros, et non de 14 924 euros, la SARL CGFF n’a, en tout état de cause, pas utilement contesté la pertinence de l’évaluation retenue de son local sur l’année 2016, comme cela a été vu au point précédent. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie la société requérante au titre de l’année 2019 n’aurait pas été établie en faisant application du coefficient de neutralisation comme des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus par les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts. Par suite, la SARL CGFF n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019, ni, par voie de conséquence, celle de la taxe spéciale d’équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL CGFF doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Conseil Gestion Financement de Flotte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Conseil Gestion Financement de Flotte (CGFF) et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. A
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
N°2100335
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