Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 août 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. C A B, représenté par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan l’a convoqué à un entretien le 23 juin 2025 devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner également sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’article 1 de la décision du 23 juin 2025, par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan l’a exclu temporairement de l’institut pour une durée maximale d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI de Mont-de-Marsan de procéder à sa réintégration, de reconvoquer un jury distinct et de soumettre ses notes à l’organe compétent pour se prononcer sur l’obtention de son diplôme, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’IFSI une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les décisions attaquées l’empêchent d’exercer la profession d’infirmier durant la durée de son exclusion, la suspension des décisions lui permettrait en outre d’éviter un préjudice moral du fait des dénigrements induits par ces décisions illégales et une interruption dans sa carrière professionnelle.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la décision du 23 juin 2025 n’est pas motivée ;
— les décisions du 10 juin 2025 et du 23 juin 2025 sont entachées de vices de procédure dès lors que le délai de 15 jours prévu par l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux a été méconnu, ce qui a nui à la préparation de sa défense, et qu’aucun des membres de la section de discipline n’a été destinataire du mémoire de M. A B et du mémoire prétendument plagié ;
— les deux décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation sur la notion de plagiat, sur la méthode de décompte des caractères litigieux et sur la détermination du seuil de plagiat ;
— les décisions sont entachées d’une violation du principe de proportionnalité ;
— elles sont également entachées d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan le 6 août 2025 qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2502270 par laquelle M. A B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Foulon pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 à 11 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Foulon, juge des référés ;
— les observations de Me Boutonnet, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise, en outre, que le français n’est pas la langue maternelle de M. A B, que les taux de pourcentages avancés par l’administration sont faux, que les membres du conseil de discipline n’ont pas été destinataire des mémoires, et n’ont dès lors pas été en mesure de se faire leur propre avis sur le plagiat allégué, que la décision portant sanction disciplinaire n’est pas motivée, que le délai de convocation des membres n’a pas été respecté ; que la sanction a été prise sur la base d’un rapport peu étayé et n’est pas proportionnée aux faits commis, que si les sources sont mal identifiées, cela relève d’une faute pédagogique et non d’une faute disciplinaire ; que les éléments transmis ne permettent pas de savoir quel pourcentage de plagiat a été retenu et que l’exclusion d’une durée d’un an va au-delà de la prochaine session d’examen ;
— l’institut de formation en soins infirmiers et le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est étudiant en troisième année de formation aux soins infirmiers au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan. Le 27 mai 2025, il a été convoqué à une épreuve orale de soutenance de son mémoire de fin d’études. Suite à un rapport de la directrice de l’institut, M. A B a été convoqué, par un courrier du 10 juin 2025, devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, laquelle s’est réunie le 23 juin 2025 et a prononcé à son encontre une exclusion temporaire d’une durée maximale d’un an, en raison de faits de plagiat dans son mémoire de fin d’études. Par la présente requête, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 10 juin 2025 et du 23 juin 2025.
Sur les conclusions à fins de suspension :
En ce qui concerne la décision du 10 juin 2025 :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 juin 2025, la directrice de l’IFSI du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a convoqué M. A B à la séance du 23 juin 2025 devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Cette décision ayant été entièrement exécutée avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 23 juin 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue.
5. La décision attaquée qui prononce l’exclusion de M. A B de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan pour une durée maximale d’un an a pour effet d’empêcher l’intéressé de valider ses examens de fin d’année. Cette décision est ainsi de nature à remettre en cause l’investissement personnel consenti dans le cadre de sa formation et à compromettre son avenir professionnel. En outre, à défaut de suspension, la décision du 23 juin 2025 sera entièrement exécutée à la date du jugement de la demande au fond et une éventuelle annulation sera dépourvue de toute effectivité réelle. Ainsi, l’exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A B. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. D’autre part, M. A B fait valoir que le délai de quinze jours prévu par l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé n’a pas été respecté, en méconnaissance des droits de la défense et que la décision du 23 juin 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation. À cet égard, il fait valoir que de nombreux passages ont été assimilés à du plagiat alors qu’ils ne peuvent être qualifiés d’appropriation intellectuelle et que le comptage des caractères répondant à la définition de plagiat est erroné et de l’ordre de 1,8 %, loin des 17,21 % retenus par la directrice de l’IFSI dans le rapport présenté aux membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, alors que les membres n’ont pas été destinataires du mémoire de l’intéressé et du mémoire prétendument plagié. Ces moyens sont, en l’état de l’instruction et en l’absence de défense, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède d’une part que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 10 juin 2025 doivent être rejetées et d’autre part qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à l’IFSI du centre hospitalier de Mont-de-Marsan de procéder à titre provisoire à la réintégration de M. A B, de reconvoquer un jury, distinct du premier, et de délibérer pour se prononcer sur la délivrance de son diplôme. Il y a lieu d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juin 2025 portant sanction d’exclusion temporaire d’un an prononcée à l’encontre de M. A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan de procéder à titre provisoire à la réintégration de M. A B, de reconvoquer un jury, distinct du premier, afin de soumettre M. A B à une nouvelle épreuve de soutenance et de délibérer pour se prononcer sur l’obtention de son diplôme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan versera à M. A B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La juge des référés,
C. FOULON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ; en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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